Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-12.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.573
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° A 21-12.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
1°/ M. [H] [D] [T],
2°/ Mme [L] [P], épouse [D] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 4] [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° A 21-12.573 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est[Adresse 2]e,[Localité 3]s, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] [T] et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [D] [T] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes incidentes, ordonné la vente forcée de leur propriété bâtie située à [Localité 4] avec une mise à prix de 15 000 €, fixé l'audience d'adjudication et constaté que le CIC avait déclaré une créance de 101.093,07 € au 23 février 2016, outre intérêts au taux de 3,60 % continuant à courir ;
Alors que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui agit ; en retenant que la prescription biennale avait valablement été interrompue par le CIC par un commandement du 12 avril 2013 dont elle a constaté qu'il n'a pas été communiqué aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de vérifier que le créancier poursuivant était bien l'auteur de ce commandement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation et 2244 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme [D] [T] qui faisaient valoir que le jugement du 2 décembre 2015 a constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 12 avril 2013, date d'inscription du commandement, sans qu'aucune inscription ne soit intervenue, de sorte que ce commandement était caduc, et non périmé, et était donc privé rétroactivement de tous ses effets, y compris de l'effet interruptif de prescription qui pouvait éventuellement lui être attaché, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [D] [T] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes incidentes, ordonné la vente forcée de leur propriété bâtie située à [Localité 4] avec une mise à prix de 15 000 €, fixé l'audience d'adjudication et constaté que le CIC avait déclaré une créance de 101.093,07 € au 23 février 2016, outre intérêts au taux de 3,60 % continuant à courir ;
Alors Qu'aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, à l'audience d'orientation, autoriser la vente amiable à la demande du débiteur dès lors que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en se fondant, pour refuser la vente amiable du bien, sur des critères totalement inopérants, la cour d'appel, qui a constaté que les débiteurs saisis avaient produit un mandat de vente sans rechercher si eu égard à la situation du bien et aux conditions du marché une vente amiable pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard