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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.441

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 8 janvier au 12 février 2008 par la société Colin Bartra (la société) en qualité d'électricien par un premier contrat à durée déterminée intitulé "contrat de chantier" suivi d'un second conclu du 31 avril au 31 mai 2008 ; que soutenant être resté au service de la société après cette date, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du premier contrat à durée déterminée, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la date de la décision ; Attendu que pour dire que la relation de travail requalifiée à durée indéterminée a été rompue sans cause réelle et sérieuse par l'employeur le 31 mai 2008 et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes portant sur la période postérieure, l'arrêt retient que le lien de subordination n'est pas caractérisé après le 31 mai 2008, que rien ne permet de démontrer les prestations facturées à la société par l'intéressé, et que ce dernier était amené à effectuer après cette date, s'inscrivaient dans le cadre d'une relation salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il appartenait à l'employeur de démontrer le lien de subordination au terme du second contrat, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le premier contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Colin Bartra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colin Bartra à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2008, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour la période ultérieure à cette date, d'AVOIR limité à 2750 euros, 2.000 euros, 2750 euros, 275 euros et 3.500 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. AUX MOTIFS QU'en premier lieu que M. X... a été embauché le 8 janvier 2008 suivant contrat à durée déterminée intitulé « contrat de chantier » dont le terme était fixé au 12 février 2008 ; que postérieurement à cette date et jusqu'au 31 avril 2008 il a continué à travailler sur le même chantier, à toucher des salaires et à recevoir ses bulletins de paie ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu pour le mois de mai 2008 pour un motif identique ; qu'il est constant qu'un « contrat de chantier » est un contrat à durée indéterminée et ne constitue pas un motif de recours à un contrat à durée déterminée prévu par la loi ; que c'est à bon droit que les Premiers Juges ont requalifié le contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée et ont alloué à M. X... une indemnité de requalification de 2750 ¿ ; qu'en second lieu à partir du 31 mai 2008, terme du second contrat à durée déterminée, M. X... a continué à effectuer des interventions pour le compte de la société et a perçu ponctuellement une rémunération pour ses prestations ; que toutefois force est de constater : - qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé et que plus aucun bulletin de salaire n'a été délivré à l'intéressé, - que M. X... ne fournit aucune indication quant aux différents chantiers sur lesquels il était affecté et sur les horaires auxquels il était soumis, les quelques témoignages communiqués étant particulièrement vagues et imprécis, - qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à faire apparaître des instructions ou des directives ayant pu lui être données, - que compte tenu de la durée des relations contractuelles dont il fait état, l'intéressé a nécessairement été amené à s'absenter et à prendre des congés mais ne produit pas davantage des autorisations d'absence ; que le lien de subordination n'est pas caractérisé et que rien ne permet de démontrer que les prestations que M. X... était amené à effectuer s'inscrivaient dans le cadre d'une relation salariale, étant précisé qu'à partir de mars 2009 ¿des factures ont été établies au nom de la société TEM, société en liquidation judiciaire depuis le mois d'octobre 2005, dont M. X... avait été le gérant, et radiée le 19 juin 2009, et adressées tantôt à la SARL COLIN BARTRA tantôt à la société SPANU ou encore à la société FINANCIERE ATLANTIS et que, quels que soient les explications fournies par l'intéressé et le montage adopté par les parties, qu' il n'appartient pas à la Cour d'apprécier dans le cadre du présent litige, il n'en demeure pas moins que seul M. X... était à même de faire circuler et de remettre de telles factures ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes concernant la période postérieure au 31 mai 2008 doivent être rejetées ; qu'en troisième lieu que fait de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée la rupture des relations contractuelles intervenue au terme du second contrat à durée déterminée ne peut s'analyser que comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... est en conséquence fondé à obtenir une indemnité de préavis, une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 2000 ¿ et des dommages-intérêts qui seront fixés à la somme de 3.500 ¿ eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui n'avait que quelques mois d'ancienneté ; que par ailleurs s'il est admis qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée l'indemnité de fin de contrat perçue par le salarié reste acquise à ce dernier, en revanche le salarié ne peut prétendre au paiement de celle-ci si elle n'a pas été d'ores et déjà réglée ; qu'en dernier lieu que si M. X... communique en copie des chèques émis par la société d'un montant supérieur aux sommes nettes figurant sur ses bulletins de salaire, il ne peut être déduit de cette discordance une intention délibérée de la part de l'employeur de dissimuler des heures de travail alors qu'il est manifeste, à l'examen des bulletins de salaire, que des confusions ont été commises entre la rémunération brute et la rémunération nette, M. X... ayant notamment perçu en mars et avril 2008 le montant brut déclaré et repris par l'organisme chargé d'établir les fiches de paie (3000 ¿ et 2625 ¿) ; que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur Christophe X... avait pris fin par la seule survenance du terme du second contrat à durée déterminée, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et avoir de surcroît constaté qu'à l'issue du second contrat à durée déterminée le salarié avait continué à travailler pour la société COLIN BARTRA moyennant rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que des factures auraient été adressées à la société COLIN BARTRA par une société dont Monsieur X... aurait été le gérant, quand cette circonstance, fût-elle établie, ne pouvait caractériser la renonciation du salarié à se prévaloir des droits qu'il tenait de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'état d'un contrat de travail apparent dont elle n'a pas caractérisé la rupture, la Cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié de ne pas faire la preuve d'un lien de subordination ; qu'en lui reprochant de ne pas démontrer que les prestations qu'il effectuait s'inscrivaient dans le cadre d'une relation salariale, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

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