Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-14.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.433
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chênes, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Véronique X... épouse Y..., demeurant ...,
3 / de la société Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Chênes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 février 1998), qu'en 1990, les époux Y... ont chargé la société Chênes, assurée par la Mutuelle du Mans, de la construction d'un pavillon ; qu'alléguant la présence de désordres, inexécutions et non conformités constatés avant réception, ils ont assigné l'entrepreneur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Chênes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1 ) que le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d'ouvrage portait la seule mention "sous réserve d'expertise du pavillon et de poursuites judiciaires" ; que la cour d'appel, pour conclure à l'application du régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, a affirmé que les menus désordres avaient fait l'objet de réserves massives ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que faute de précision et d'indication sur l'existence, la nature et l'étendue des réserves sur les travaux à réceptionner, ne constitue pas des réserves valables susceptibles d'être prises en considération pour l'affirmation de l'existence d'une réception assortie de réserves la seule mention "sous réserve d'expertise du pavillon et de poursuites judiciaires" ; qu'en considérant cependant que la réception avait été assortie de réserves massives pour en déduire l'application exclusive du régime de responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs sans trancher la contestation élevée par la société Chênes qui faisait valoir que la réception effectuée sans réserves valables couvrait les vices et non-conformités apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; 3 ) qu'encore, même lorsqu'ils ont pour origine une non-conformité au contrat, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action contractuelle de droit commun ; que les menus désordres lors de la réception relevés par la cour d'appel relevaient de la garantie biennale et étaient exclusifs de toute responsabilité de droit commun ; qu'en faisant cependant application du régime de responsabilité pour faute prouvée, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ;
4 ) qu'enfin, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un entrepreneur ne peut être engagée que pour faute prouvée par le maître d'ouvrage qui l'invoque ; que dans ses conclusions d'appel, la société Chênes avait contesté toute existence de faute concernant l'assainissement réalisé conformément aux impératifs techniques et juridiques et dont le recouvrement avait été approuvé par la municipalité ;
qu'en s'abstenant dès lors de caractériser à son encontre une faute clairement contestée par l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., qui avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, celle-ci ayant été ordonnée le 5 novembre 1991, avaient, le 15 novembre 1991, signé un procès-verbal de réception portant la mention manuscrite "sous réserve d'expertise du pavillon et de poursuites judiciaires", la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que les maîtres de l'ouvrage avaient décidé de recevoir l'immeuble en consignant des réserves portant sur les travaux non exécutés, les désordres et les non-conformités faisant l'objet de la procédure judiciaire antérieurement diligentée, et en déduire que ces désordres, inexécutions et non-conformités, apparus avant réception et réservés, relevaient des dispositions de l'article 1147 du Code civil, qui excluent la garantie biennale et engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de l'obligation de résultat à laquelle il est tenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chênes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chênes à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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