Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-12.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.380
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 04-12.380 et D 04-12.554
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu quen matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des dispositions des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de copropriété secondaire Sablons 44 à Grigny II (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a soutenu, avant l'audience d'adjudication, que la procédure de saisie n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle avait réglé sa dette s'élevant à la somme de 4 455,29 euros et non à la somme de 6 278,36 euros comme allégué par le syndicat ; que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, tiré de l'extinction de la créance du poursuivant, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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