jurisprudence.case.fullText
PB/ CD
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRÊT DU 23/ 10/ 2012
Dossier : 11/ 04606
Nature affaire :
Demandes relatives au prêt
Affaire :
Marie-Claude X... épouse Y...,
SCI LES 2 PINS
C/
S. A. CRÉDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président, magistrat chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame Marie-Claude X... épouse Y...
...
40130 CAPBRETON
SCI LES 2 PINS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ZA LES DEUX PINS
8 rue de la Palilnette
40130 CAPBRETON
Représentées par la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
S. A. CRÉDIT LYONNAIS
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
31 Boulevard des Italiens
75002 PARIS
Représentée par la SCP PIAULT-LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour,
assistée de la SCP GARDERA UHALDEBORDE SALANNE GORGUET, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties :
Vu les appels interjetés le 22 décembre 2011 par la SCI LES 2 PINS et Madame X... épouse Y... d'un jugement du tribunal d'instance de Dax du 18 octobre 2011,
Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 1er février 2012,
Vu les conclusions de la SCI LES 2 PINS et de Madame X... épouse Y... du 22 mars 2012,
Vu les conclusions de la SA CRÉDIT LYONNAIS du 18 mai 2012,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juillet 2012 pour fixation à l'audience du 11 septembre 2012.
La SCI LES 2 PINS et Madame X... épouse Y... ont interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Dax qui les a déboutées de leur demande de suspension de paiement et de report des échéances relativement à deux prêts souscrits par la SCI LES 2 PINS le 21 octobre 2004 pour un montant de 118. 964 € et le 2 mai 2006 pour un montant de 60. 000 €, avec la caution de Madame X... épouse Y..., ce jugement déclarant irrecevable leurs demandes additionnelles.
La SCI LES 2 PINS et Madame X... épouse Y... demandent de donner acte aux parties de l'accord intervenu et de leur désistement d'instance et d'action.
La SA CREDIT LYONNAIS demande d'homologuer l'accord intervenu entre les parties selon des modalités qu'elle précise.
Sur ce :
L'accord dont les parties font état n'est pas produit ou ne semble pas avoir fait l'objet d'un protocole qui, dès lors, ne peut être homologué ; tout au plus il sera donné acte aux parties de cet accord, dont l'existence n'est pas contestée, pas plus que le contenu selon les conclusions régulièrement signifiées par la SA CREDIT LYONNAIS.
Il reste que les règles relatives au désistement de l'appel de la SCI LES 2 PINS et de Madame X... épouse Y... doivent s'appliquer, la SA CREDIT LYONNAIS n'ayant formé aucun appel incident.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Donne acte aux parties de leur accord, aux termes duquel la SCI LES 2 PINS et Madame X... épouse Y... renoncent à élever la moindre contestation relativement aux deux prêts notariés des 21 octobre 2004 et 2 mai 2006, la SCI LES 2 PINS reprenant le remboursement normal des échéances à compter d'avril 2012, en conséquence de quoi, la SA CREDIT LYONNAIS renonce à l'exigibilité immédiate des deux prêts et est d'accord pour un report en fin de contrat sur une durée de trente mois des échéances impayées dans les conditions précisées dans ses conclusions du 18 mai 2012,
- Constate le désistement d'instance et d'action de la SCI LES 2 PINS et de Madame X... épouse Y...,
- Constate le dessaisissement de la Cour,
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard