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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-20.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.451

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1999 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de M. Philippe Y... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., propriétaire d'un véhicule de type bétaillère, a demandé à M. Y..., garagiste, de procéder, d'une part, à l'aménagement de celui-ci et, d'autre part, à la réparation du moteur ; qu'en raison d'un différend portant sur la réalisation de ces travaux et leur facturation, M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction d'avoir à payer la somme de 15 065,13 francs ; Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 9 732,47 francs, le Tribunal, statuant après expertise, retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme de 28 831,84 francs correspondant à une facture du 24 mai 1996 intégralement payée et non contestée par M. X... et pour laquelle il n'était pas demandé à l'expert de dire si elle correspondait à des travaux effectivement réalisés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la somme de 28 831,84 francs correspondait à une facture contestée du 2 août 1996 pour laquelle il avait été demandé à l'expert de dire si elle correspondait à des travaux effectivement réalisés, le Tribunal a dénaturé tant le document du 24 mai 1996 qui constituait un devis que les conclusions de M. X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz