AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société AGF IART reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2001) d'avoir, au vu des documents qui lui étaient soumis, retenu par dénaturation de ceux-ci l'existence d'un accord de l'assureur pour suspendre la prescription ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que la prescription biennale de l'action en garantie était acquise mais a condamné la compagnie d'assurance, sur le fondement de la faute contractuelle commise, à indemniser le dommage causé à l'assuré pour manque de loyauté à son égard ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF-IART aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.