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R. G : 10/ 04058
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 4
du 29 mars 2010
RG : 2009/ 02659
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Lou Nahié Clémentine X...épouse Y...
née le 01 Janvier 1973 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Sylviane MIRABELLI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Kouakou Y...
né le 20 Novembre 1958 à BOUAFLE (COTE D'IVOIRE)
...
07400 ROCHEMAURE
non représenté
******
Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Lou Nahié Clementine X...et Kouakou Y... ont contracté mariage le 12 avril 2001 à Abidjan commune d'Attecoubé (Côte d'Ivoire).
De cette union sont issus sept enfants dont quatre sont encore mineurs :
- Yoro Elie Stéphane Y... né le 30 décembre1997 à Abidjan commune d'Attecoubé (Côte d'Ivoire)
- Ange Ezechiel Y... né le 16 décembre1999 à Bouaké (Côte d'Ivoire)
- Bécanty Marie Priscille Y... née 06 juillet2003 à Vénissieux (Rhône)
- Grace Christy Fatim Y... née le 15 juillet2007 à Vénissieux (Rhône)
Le 25 février2009 madame Y... a déposé une requête en divorce.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a rendu une ordonnance sur tentative de conciliation le 02 juin 2009 et fixé les mesures provisoires.
Par jugement du 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instancede Lyon, par réputé contradictoire, a rejeté la demande en divorce de madame X...épouse Y... sur le fondement de l'article 242 du civil, a rejeté toute autre demande et a condamné madame X...épouse Y... aux dépens.
Le 03 juin 2010 madame X...épouse Y... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2010 madame demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
- prononcer le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusif du mari,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence habituelle chez la mère,
- fixer la contribution financière du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois, soit 75 € par mois et par enfant,
- dire n'y avoir pas lieu à prestation compensatoire,
- fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 08 mars 2008,
- condamner monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître VERRIERE, avoué selon les règles de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Monsieur Kouakou Y..., n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 21mars 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, lequel a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2001.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en divorce :
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Alors qu'en première instance madame X...n'avait pas produit d'éléments suffisamment probants établissant l'existence de tels faits imputables à son époux, l'appelante en cause d'appel apporte à la cour des attestations qui établissent :
- d'une part que monsieur Y... a abandonné le domicile conjugal le 08 mars 2008 (attestations de deux témoins) et qu'il est actuellement sans domicile connu,
- d'autre part que monsieur Y... s'est endetté à l'insu de son épouse ce qui a conduit à une situation de surendettement auprès de la Banque de France (cf la synthèse des dettes de logement, fiscales, pénales, santé/ éducation, sur charges courantes, sociales, telles qu'elle est établie par la commission de surendettement du Rhône le 12 février 2009).
C'est ainsi que les faits pour l'époux d'abandonner son épouse et ses enfants, ainsi que de s'endetter à l'insu de son conjoint tout en se désintéressant de l'entretien et de l'éducation des enfants sont constitutifs de violations graves des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence la demande en divorce de madame X...sur le fondement de l'article 242 du code civil doit être accueillie et le premier jugement infirmé, la date des effets du divorce étant fixé au 08 mars 2008.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement :
Les mesures telles que décidées par la première ordonnance du juge aux affaires familiales apparaissent conformes aux intérêts des enfants et ne sont pas contestées ; elles doivent en conséquence être reconduites en ce sens que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelante produit régulièrement des pièces permettant d'établir qu'elle exerce la profession de femme de ménage et perçoit un salaire mensuel moyen de 600 € ainsi que des prestations familiales et l'APL pour un total de 1177 € ; elle assume un loyer de 641 € par mois (éléments résultant de l'état descriptif de la situation de madame établi par la commission de surendettement le 12 février 2009).
De son côté, l'intimé, qui n'a pas constitué avoué, ni conclu et qui est actuellement sans domicile connu, ne produit aucun élément justificatif de l'évolution de sa situation depuis l'ordonnance du 02 juin 2009 à l'occasion de laquelle il avait déclaré percevoir 996 € par mois d'indemnités chômage. Madame évoque qu'elle est dans l'ignorance de la situation de monsieur Y..., lequel devait créer une société d'import export à la suite d'une formation suivie pour création d'entreprise.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne disposant pas d'éléments nouveaux lui permettant d'apprécier l'évolution de la situation du père, il convient de fixer la contribution de monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants mineurs, dont les besoins se sont accrus, à la somme mensuelle de 300 euros (soit 75 euros par mois et par enfant).
Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, monsieur Y... est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce des époux Lou Nahié Clémentine X...et Kouakou Y... aux torts du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Ordonne que, le mariage ayant été célébré à l'étranger, le présent arrêt sera mentionné en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositifs de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ou à défaut, que l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret no65-422 du 1er juin 1965 ;
Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 08 mars 2008 ;
Dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée en commun par les parents et fixe leur résidence habituelle chez leur mère ;
Fixe la contribution de monsieur Kouakou Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs à la somme de 300, 00 euros (soit 75 euros par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame X...la somme de TROIS CENTS EUROS par mois (75 euros par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1er de chaque mois à madame X...sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne monsieur Kouakou Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise maître VERRIERE, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président
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