Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-81.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.204
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2020
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N° G 19-81.204 F-N
N° 922
SM12
24 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
La société Lego, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 17 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre la société l'INC RNPO et M. H... W..., des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lego, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'INC RNPO, et M. H... W... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Lego devra verser à la société L'INC RNPO et M. H... W..., en application de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
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