Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-17.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.063
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° K 20-17.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.063 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [B] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [R], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de la Loire à verser à Mme [Z] les sommes de 5 708,12 euros au titre du rappel de la prime d'itinérance, 968,67 euros au titre de la prime de guichet, 570,81 euros au titre des congés payés correspondants à la prime d'itinérance et celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants à la prime de guichet,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la question du cumul la prime d'itinérance et de guichet
Madame [Z] fait valoir que l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de 15 % du coefficient de qualification à l'agent technique lorsqu'il est itinérant et que tel a été son cas de décembre 2012 à avril 2015 inclus. En effet, elle effectuait alors de nombreux trajets compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions dans le cadre du dispositif PRADO, pour aller rencontrer les jeunes mères à l'hôpital. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que cette prime était due et a condamné la caisse à verser la somme de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance de juin 2013 à avril 2015. Elle sollicite en outre les congés payés correspondants (570,81 Euros).
Elle ajoute qu'à compter du mois de mai 2015, elle a été affectée à un poste de conseiller maladie itinérant, mission consistant à se rendre successivement sur les différents points d'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie pour y être affectée aux différents guichets.Or, si elle a bien perçu la prime d'itinérance, la caisse a supprimé l'indemnité de guichet, correspondant pourtant au contenu de ses fonctions, et ce alors que les deux primes peuvent se cumuler ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a admis ce cumul compte tenu du caractère distinct de ces primes (Cass.soc. 30.11.2016, n° 15-22207).
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait valoir en réponse qu'elle opère une stricte application des dispositions conventionnelles qui ne permettent pas le cumul des deux indemnités, mais prévoit uniquement une variation du pourcentage de l'indemnité selon les conditions d'exercice des fonctions d'accueil, soit :
- une prime de 4 % lorsque l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public, mais sans contrainte d'itinérance.
- une prime de 15 % quand l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et réalisée en itinérance.
Elle précise que la nouvelle version de l'article 23 de la convention collective issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 a précisé que les montants visés ne peuvent se cumuler et si elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2016, il en résulte que les partenaires sociaux ont "confirmé l'absence de cumul".
Les parties s'accordent à dire que les fonctions de Madame [Z] impliquent qu'elle est affectée de façon permanente au service du public sur l'ensemble de la période litigieuse et que l'intéressée exerce en outre cette fonction en itinérance à compter du mois de mai 2015.
La question posée est donc uniquement celle de la possibilité de cumul des primes en cause prévues par l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale applicable.
Cet article 23, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant."
Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective précise en son chapitre X, intitulé "classification et salaires du personnel" que : "Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations."
En application des textes précités, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public et dont l'emploi est d'assurer l'exécution complète de prestations déterminées.
Le bénéfice de la prime d'itinérance est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions.
Il se déduit de la lecture de l'article 23 précité, lequel sépare les deux premiers alinéas, consacrés à la seule prime dite de guichet, du troisième alinéa, consacré à la seule prime d'itinérance, que cet article institue deux primes distinctes qui sont soumises chacune à un régime qui lui est propre et qui sont donc cumulables lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [Z] dont les fonctions réunissent les conditions d'attribution respectives des deux primes.
Il convient d'y ajouter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au versement des congés payés afférents aux sommes objets des condamnations »,
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « L'article 23 de convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que : " les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l‘emploi donnant lieu à attribution de prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé à d'une fonction d'accueil, bénéficié d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. "
Le règlement intérieur type confirme pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que :
- Indemnité de guichet
- Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée, en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations... "
L'agent technique réalisant une mission d'accueil bénéficie de l'indemnité de l'article 23 dont le pourcentage dépend directement des conditions d'exercice :
- Le pourcentage étant de 4% lorsque l'agent d'accueil a un contact permanent avec le public.
- Le pourcentage de 15 % s'applique, aux personnes travaillant en itinérance.
En l'espèce.
Sur la prime de 15 % :
Madame [R] épouse [Z] a exercé depuis juin 2013 à avril 2015 des fonctions de conseiller assurance maladie consacrant une partie de son temps de travail à l'exercice de la mission "relais PRADO".
Le descriptif de la mission PRADO indique, dans son paragraphe :
"Public : techniciens conseil de l'assurance maladie, téléconseillers, techniciens en charge de l'accueil, chargé de relation clients, techniciens d'éducation pour la santé, techniciens hospitaliers et/ou médico-social
En conséquence, les éléments apportés ne permettent- pas d'exclure la demanderesse de la fonction de technicien Conseil de l'assurance maladie.
A la barre, la demanderesse demande le rappel de la prime d'itinérance de 15 % soit la somme de 5 967,58 € pour la période de juin 2013 à avril 2015, Madame [R] épouse [Z] a exercé une fonction d'accueil en relation avec le public, la mission PRADO nécessitant un contact avec le public. Elle devait durant cette mission être en relation avec les équipes médicales et aller à la rencontre d'un public ciblé, les jeunes mères, pour les mettre en relation avec les intervenants médicaux sociaux.
L'exécution de la mission PRADO nécessitait un contact avec le public.
Au vu de l'article L 3245-1 du code du travail, il y a lieu de constater que la demanderesse ne peut solliciter un rappel de salaire qu'à partir du 1er juillet 2013, la demande concernant juin 2013 étant prescrite.
En conséquence. Madame [R] épouse [Z] est bien fondée à demander la prime de 15 % suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale pour la période de juillet 2013 à avril 2015.
Sur la prime de 4 % :
Le contentieux opposant Madame [R] épouse [Z] à la CPAM est né du fait que Madame [R] épouse [Z] travaille dans une mission d'accueil telle que définie dans le règlement intérieur, mais également parfois en itinérance et qu'elle doit bénéficier' du cumul des indemnités prévues en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale.
A la barre, la demanderesse demande le rappel de la prime de guichet soit la somme de 968,67 euros
Il ressort des débats qu'il n'est pas contesté que la salariée ait exercé des fonctions d'accueil telles que prévues au règlement intérieur que celle-ci travaille en itinérance et que Madame [R] épouse [Z] est donc fondée dans sa demande de rappel de la prime de guichet suivant les modalités prévues par l'article 23, de la convention collective nationale.
Madame [R] épousé [Z] bénéficie de l'indemnité d'itinérance et demande le rappel de la prime de guichet prétextant qu'il s'agit de deux primes différentes, qui sont cumulables.
Il y a donc lieu de faire droit à ses demandes.
Au regard de la lecture de la convention collective et de son interprétation subsiste un doute qui doit bénéficier au salarié quant à la possibilité de cumuler les deux primes.
Quant au règlement intérieur, il ne clarifie en rien l'interprétation qu'on peut faire du cumul de ces deux primes.
D'ailleurs pour infirmer le "flou" concernant l'interprétation de la convention collective nationale, un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 29 mars 2016, revalorise la prime d'accueil de 4 à 6% et il précise enfin que les montants ne peuvent se cumuler au titre d'une même permanence, seul le montant le plus favorable étant dû. Cet accord ne saurait prospérer dans cette affaire puisqu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
En conséquence,
Madame [R] épouse [Z] qui a exercé, une fonction d'accueil en sa qualité d'agent technique, en itinérance, est donc bien fondée à demander le rappel de sa prime de guichet de 4% tel que prévue par l'article 23 de la convention nationale- collective » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la CPAM de la Loire contestait, outre le cumul des primes, le fait que la mission résiduelle « Relais-Prado » de la salariée puisse donner lieu au versement d'une prime d'itinérance, en ce qu'elle ne caractérisait pas une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public avec des contraintes d'itinérance, puisqu'il s'agissait uniquement d'un échange ponctuel avec les jeunes mères ; que dès lors, en jugeant que les parties s'accordaient à dire que les fonctions de la salariée impliquaient qu'elle était affectée de façon permanente au service du public sur l'ensemble de la période litigieuse et que la seule question posée était celle de la possibilité du cumul des primes d'itinérance et de guichet, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [Z] était fondée à solliciter la prime d'itinérance au titre de sa mission résiduelle « Relais-Prado », la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs éventuellement adoptés, que dans le cadre de cette mission la salariée avait exercé une fonction d'accueil en relation avec le public et était allée à la rencontre du public ciblé ; qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée était en contact permanent avec le public, ni qu'elle avait en charge le règlement complet d'un dossier de prestations, ou encore qu'elle était itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble du règlement intérieur type, dans leur version applicable au litige ;
3°) ALORS QU'une convention collective doit être interprétée en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que si l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit une prime de guichet et une prime d'itinérance, il ne précise pas si ces primes sont cumulatives ou alternatives ; qu'il apparaît toutefois que ces primes ont le même objet, visant à rémunérer la sujétion particulière subie par l'agent en contact permanent avec le public, la sujétion étant aggravée et la prime portée à 15 % lorsqu'il accomplit cette mission de façon itinérante ; qu'eu égard à cet objet, il convient donc d'estimer les deux primes ne peuvent se cumuler, ce que confirme la rédaction nouvelle rédaction de l'article 23 de la convention collective, qui exclut expressément tout cumul de la prime d'itinérance et de la prime de guichet ; qu'en jugeant, au contraire, que ces deux primes pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige.
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