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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 23 février 1999, le tribunal de grande instance d'Antananarivo (Madagascar) a prononcé l'adoption de Alizé, née le 20 août 1994 à Ambotsiry par les époux X... ; que deux mois après, les époux Y... ont remis l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance ; que les époux Y... et leurs trois enfants ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en nullité du jugement malgache et subsidiairement d'une action en inopposabilité de cette décision en France ; que, par jugement du 15 décembre 2000, le tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée par Valérie Y... et les époux Y... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, a rejeté l'action personnelle des époux Y..., déclaré Alizé Y... abandonnée et délégué l'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance et condamné les époux Y... au paiement de dommages-intérêts à l'administrateur ad hoc de l'enfant ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur action en inopposabilité du jugement du tribunal de grande instance d'Antananarivo ;
Mais attendu que sous couvert de griefs infondés les époux Y... tentent d'obtenir la révision au fond de la décision étrangère interdite au juge de l'opposabilité ; que la cour d'appel, par une décision motivée, en l'absence de toute fraude et de toute violation de l'ordre public international ou de l'égalité entre les parties a, statuant conformément aux règles de droit applicables, exactement déclaré la décision étrangère opposable en France ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ;
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Valérie et Myrtille Y... ainsi que celle des époux Y... pris en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Lobélia ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que la recevabilité doit être appréciée par référence aux principes qui gouvernent en droit français les recours contre les jugements d'adoption et d'autre part, que le recours des tiers au jugement n'est autorisé qu'en cas de dol ou de fraude des adoptants, non allégués en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était soulevée à titre subsidiaire l'inopposabilité en France du jugement du tribunal de grande instance d'Antananarivo du 23 février 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Valérie et Myrtille Y... et par les époux Y... agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Lobélia, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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