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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° T 14-22. 152 qui est recevable et le pourvoi n° U14-22. 153 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 14-22. 152 :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013 et 15 mai 2014), que la société civile immobilière Eval (la SCI) a entrepris la réalisation d'un centre médical, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., avec le concours de la SEBTP entreprise générale et la société SEAC Guiraud frères (SEAC) qui a fourni des éléments accessoires à la construction ; que, la SEBTP ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société SEAC, agissant en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en indemnisation ;
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de la SCI signifiées le 22 janvier 2013, alors que de nouvelles conclusions contenant un moyen nouveau avaient été déposées par cette société le 4 octobre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du premier arrêt entraîne la cassation par voie de conséquence du second arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-22. 152 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 12 décembre 2013 et le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Eval, demanderesse au pourvoi n° T 14-22. 152.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 12 décembre 2013, rectifié par arrêt du 15 mai 2014 d'AVOIR condamné la SCI EVAL à payer à la SEAC GUIRAUD FRERES la somme en principal de 38 596, 25 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant que la SEAC GUIRAUD FRERES a informé la SCI EVAL de sa qualité de sous-traitant, par courriers recommandés avec accusé de réception es 16 et 27 avril 2010, en lui rappelant son obligation légale et que le maître de l'ouvrage n'a pas mis la SEBTP en demeure de la faire accepter en qualité de sous-traitant, le tribunal a rtès justement retenu la responsabilité de la SCI EVAL et l'a condamnée à indemniser le sous-traitant à concurrence de la somme de 38 596, 25 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 commet une faute le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de le faire accepter et d'agréer ses conditions de paiement, il doit alors réparation au sous-traitant ; qu'en l'espèce, la SEAC GUIRAUD FRERES a informé la SCI EVAL de sa qualité de sous traitant par lettres recommandées avec avis de réception le 16 et 27 avril 2010 en rappelant l'obligation légale incombant au maître de l'ouvrage or la SCI EVAL n'a pas mis en demeure la société SEBTP de aire accepter la SEAC GUIRAUD FRERES en qualité de sous traitant ; que la SCI EVAL a donc commis une faute à l'origine du préjudice financier e la SEAC GUIRAUD FRERES qui a été dans l'impossibilité d'être payée directement par le maître de l'ouvrage, en l'absence d'acceptation, étant précisé que la société SEBTP a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Salon de Provence le 3 mai 2010 et que la SEAC GUIRAUD FRERES a déclaré sa créance le 25 mai 2010 à hauteur de 60 819, 34 € ; que la SCI EVAL doit alors être condamnée à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 33 561, 96 € au vu du montant des factures et des avoirs consentis en novembre 2009 ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du 4 octobre 2013 (p. 10) par lesquelles la SCI EVAL faisait valoir de façon opérante que la SEAC GUIRAUD FRERES ne s'était fait connaître en qualité de sous traitant que par lettres recommandées avec accusés de réception des 16 et 27 avril 2010, soit à une date où elle avait déjà réglé l'entrepreneur principal, de sorte que la SCEA ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice caractérisé par la perte de l'action directe et la perte de chance d'obtenir le paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 12 décembre 2013 d'AVOIR condamné la SCI EVAL à payer à la SEAC GUIRAUD FRERES la somme en principal de 38 596, 25 € au visa des conclusions de la SCI EVAL du 22 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant que la SEAC GUIRAUD FRERES a informé la SCI EVAL de sa qualité de sous-traitant, par courriers recommandés avec accusé de réception es 16 et 27 avril 2010, en lui rappelant son obligation légale et que le maître de l'ouvrage n'a pas mis la SEBTP en demeure de la faire accepter en qualité de sous-traitant, le tribunal a rtès justement retenu la responsabilité de la SCI EVAL et l'a condamnée à indemniser le sous-traitant à concurrence de la somme de 38 596, 25 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 commet une faute le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de le faire accepter et d'agréer ses conditions de paiement, il doit alors réparation au sous-traitant ; qu'en l'espèce, la SEAC GUIRAUD FRERES a informé la SCI EVAL de sa qualité de sous traitant par lettres recommandées avec avis de réception le 16 et 27 avril 2010 en rappelant l'obligation légale incombant au maître de l'ouvrage or la SCI EVAL n'a pas mis en demeure la société SEBTP de aire accepter la SEAC GUIRAUD FRERES en qualité de sous traitant ; que la SCI EVAL a donc commis une faute à l'origine du préjudice financier e la SEAC GUIRAUD FRERES qui a été dans l'impossibilité d'être payée directement par le maître de l'ouvrage, en l'absence d'acceptation, étant précisé que la société SEBTP a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Salon de Provence le 3 mai 2010 et que la SEAC GUIRAUD FRERES a déclaré sa créance le 25 mai 2010 à hauteur de 60 819, 34 € ; que la SCI EVAL doit alors être condamnée à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 33 561, 96 € au vu du montant des factures et des avoirs consentis en novembre 2009 ;
1/ ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que dans le cas où l'arrêt rectificatif rendu le 15 mai 2014 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE serait cassé, l'arrêt attaqué aurait été rendu au visa des conclusions déposées le 22 janvier 2013 par la SCI EVAL et non des dernières conclusions déposées le 4 octobre 2014, en violation de l'article 954 du Code de procédure civile et de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du 22 janvier 2013 (p. 7) par lesquelles la SCI EVAL faisait valoir de façon opérante que la SEAC GUIRAUD FRERES ne s'était fait connaître en qualité de sous traitant que par lettres recommandées avec accusés de réception des 16 et 27 avril 2010, soit à une date où elle avait déjà réglé l'entrepreneur principal, de sorte que la SCEA ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice caractérisé par la perte de l'action directe et la perte de chance d'obtenir le paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Eval, demanderesse au pourvoi n° U 14-22. 153.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 et dit que la mention du visa des conclusions de la SCI EVAL sera rectifiée en page 3 comme il suit : Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2013 par la SCI EVAL ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater à titre préliminaire que la cour a statué sur les moyens développés par la SCI EVAL dans des conclusions signifiées le 22 janvier 2013, alors qu'elle a notifié de nouvelles écritures par RPVA en date du 4 octobre 2013, dans lesquelles elle développait le moyen susvisé ; qu'il convient de rectifier l'arrêt en visant les écritures du 4 octobre 2013 ;
1/ ALORS QUE, saisie d'une requête en omission de statuer, la Cour d'appel ne pouvait procéder d'office à une rectification de sa décision du 12 décembre 2013, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en procédant d'office à cette rectification, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE ne constitue pas une erreur matérielle pouvant être rectifiée en application de l'article 462 du Code de procédure civile le visa de conclusions d'appel antérieures aux dernières conclusions déposées par une partie ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modifier le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 2013 en l'état du caractère inopérant des moyens de la SCI EVAL ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de connaissance tardive du sous traitant et du règlement de l'entreprise générale est inopérant en ce que le tribunal a condamné la SCI EVAL à indemniser le sous traitant au titre de la violation de son obligation légale de mise en demeure de l'entrepreneur principal ; que cette condamnation s'analyse en des dommages-intérêts qui sanctionnent la faute commise par la SCI EVAL ;
ALORS QUE les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal ; qu'en affirmant dès lors que serait inopérant le moyen tiré de la connaissance du sous-traitant postérieurement au règlement de l'entreprise générale, quand l'éventuel faute du maître de l'ouvrage tenant à l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de faire accepter le sous-traitant ne saurait avoir privé celui-ci de la chance d'obtenir un règlement déjà effectué par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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