Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-16.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.068
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° D 20-16.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [V] [X],
2°/ Mme [U] [W] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-16.068 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [X] de leur action en responsabilité contre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le devoir de mise en garde, lors de la conclusion du contrat, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que s'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, et donc la disproportion du prêt à ses capacités financières ou le risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, la qualité d'emprunteurs non avertis de M. [V] [X] et de Mme [U] [W], son épouse, n'est pas contestable, au regard de leur activité professionnelle respective de cadre et d'employée dans le secteur administratif ou commercial ; que conformément au document intitulé « demande de prêt », signé et paraphé par les appelants, M. [V] [X] exerçait la profession de cadre administratif au sein de la société 3C Consult et percevait un revenu de 2 635 euros par mois ; que Mme [U] [W], son épouse, était quant à elle employée administrative au sein de la même société, depuis le 1er mars 2003, et a déclaré percevoir un revenu de 3 115 euros par mois ; que les appelants étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5] estimée à 380 000 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée ultérieurement par l'intimée ; que le couple avait deux enfants à charge et percevait des prestations sociales, à concurrence de 630 euros par mois ; qu'outre l'ensemble des crédits faisant l'objet du regroupement proposé par la banque, les époux [X] ont déclaré au titre de leurs charges supporter uniquement la somme modique de 70,16 euros par mois ; qu'il résulte des propres déclarations des appelants qu'ils disposaient bien au jour de la souscription du crédit litigieux un revenu mensuel de 6 380 euros, et non de 4 146 euros, comme il est prétendu à tort par ces derniers ; que pour justifier de leurs revenus au jour de la souscription du prêt litigieux, les époux [X] versent aux débats uniquement la première page de leur avis de non-imposition 2010, sur laquelle ne figurent pas les revenus qu'ils ont perçus en 2009 ; qu'il est constant que le prêt souscrit le 9 juillet 2009 avait pour objet le regroupement de l'ensemble des prêts souscrits par les époux [X], tant auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], que dans la banque LCL et induisait un remboursement mensuel de 2 810,60 euros ; que compte tenu de la situation financière des emprunteurs, telle qu'elle est établie sur la base des propres informations communiquées par ces derniers à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], le tribunal a justement considéré qu'il n'est pas démontré que l'engagement des époux [X] était manifestement disproportionné à leurs revenus et à leur situation patrimoniale ; que l'intimée n'avait donc pas à les mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté M. [V] [X] et de Mme [U] [W], son épouse, de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la banque, tout d'abord, il sera relevé que les dispositions de la loi du 1er juillet 2010 ne sont applicables qu'aux crédits accordés depuis le 1er mai 2011 ; que, par ailleurs, avant la loi Lagarde, il n'existait aucune réglementation spécifique au regroupement de crédits ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'avant d'apporter son concours, le banquier doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où il octroie le crédit, mais en tenant compte de la situation à venir de l'emprunteur ; qu'en outre, si la vérification des capacités financières de l'emprunteur laisse apparaître des risques résultant de l'endettement et uniquement dans ce cas, le banquier doit alerter ce dernier sur les risques ; que le devoir de mise en garde doit être rempli par le banquier à l'égard de l'emprunteur profane et non de l'emprunteur averti et il appartient à la banque de prouver qu'elle a satisfait à son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du document intitulé « demande de prêt » établi le 19 juin 2009, que la situation des époux [X] était la suivante :
- M. [X] était cadre administratif au sein de la société 3C CONSULT. Son revenu était de 2 635 euros par mois ;
- Mme [X] était employée administrative pour le même employeur depuis le 1er mars 2003 et percevait un revenu de 3 115 euros par mois ;
- le couple avait deux enfants à charge et percevait des prestations sociales de 630 euros par mois ;
- ils avaient une charge de 70,16 euros par mois ;
- ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 5] que ce document a été paraphé par les époux [X] sur chacune de ses pages et signé en dernière page avec la mention que les signataires certifiaient l'exactitude des renseignements y figurant ; que le prêt litigieux souscrit en 2009 concernait le rachat de différents prêts immobiliers dont deux prêts immobiliers auprès du LCL, ainsi que différents prêts à la consommation et induisait un remboursement mensuel de 2 810,60 euros ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que les engagements de prêts des époux [X] aient été, en leur temps, manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur situation patrimoniale ; qu'ainsi, la banque n'avait pas à les mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif et il n'est pas établi qu'elle ait eu un comportement fautif ;
1°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif, lequel n'est pas exclu du seul fait que l'engagement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus et à la situation patrimoniale de l'emprunteur ; qu'en jugeant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] n'était pas tenue à une telle obligation dès lors qu'il n'était pas démontré que l'engagement des époux [X] était manifestement disproportionné à leurs revenus et à leur situation patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE en cas de restructuration de crédit, le devoir de mise en garde n'est exclu qu'en l'absence d'endettement nouveau ; qu'en se fondant sur la circonstance que le prêt souscrit le 9 juillet 2009 avait pour objet le regroupement de l'ensemble des prêts souscrits par les époux [X], tant auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], que dans la banque LCL et induisait un remboursement mensuel de 2 810,60 euros, sans rechercher si, ainsi que le soutenait les exposants, ce montant n'excédait pas notablement la charge d'emprunt antérieure, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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