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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Assurances fédérales de France, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Les Assurances fédérales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces moyens sont sans fondement dès lors qu'ils ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel du caractère accidentel de la noyade de M. Gandy, et du fait qu'elle ne se rattachait pas à une pathologie exclue de la garantie de l'assureur, les Assurances Fédérales de France;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, en sus de la condamnation de l'assureur au paiement du capital de 1 million de francs prévue par la police d'assurance, a décidé l'indexation de cette somme "au jour du paiement , en application de la clause contractuelle d'ajustement des garanties";
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise qui disposait qu'en cas de sinistre "les sommes seront réglées sur la base des montants atteints à l'échéance annuelle précédant la date du sinistre et non au jour du réglement";
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indexation de la somme de 1 million de francs se ferait au jour du paiement, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Pau autrement composée;
Condamne Mme X..., envers Les Assurances fédérales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les Assurances fédérales de France;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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