Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-82.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.600
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 6e chambre, en date du 23 novembre 1993, qui a relaxé Denis X... du chef, notamment, d'ouverture illicite de débit de boissons.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 septembre 1995 déclarant nul et non avenu son précédent arrêt du 1er mars 1995 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Agapes exploite dans la galerie marchande du centre commercial de Villeneuve-d'Asq un restaurant titulaire d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie ; que, postérieurement à la création de cet établissement, une station de métro a été ouverte à moins de 30 mètres du centre commercial, qui s'est ainsi trouvé compris dans le périmètre de protection fixé par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'en mai 1988, à l'occasion de l'extension du centre commercial, le restaurant a été transféré à un autre emplacement de la même galerie marchande ;
Attendu qu'à la suite de ces faits Denis X..., gérant du restaurant, a été poursuivi pour avoir, sous le couvert d'une mutation, ouvert un débit de boissons dans une zone protégée ;
Que, pour le relaxer, les juges d'appel énoncent que l'établissement bénéficiait d'un droit acquis, dès lors que son implantation à l'intérieur du centre commercial, espace privé ne présentant pas les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation publique, s'est effectuée avant l'ouverture de la station de métro ;
Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet le transfert d'un débit de boissons dépourvu d'accès direct sur une voie ouverte à la circulation publique, à l'intérieur d'une galerie marchande considérée comme un même immeuble, ne peut être assimilé à l'ouverture prohibée d'un nouveau débit dans une zone protégée, au sens de l'article L. 34. 2, du Code des débits de boissons ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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