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Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-12.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.455

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° B 20-12.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. T... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.455 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que c'est ainsi au bénéficiaire de l'assurance qu'il appartient d'établir la survenance du sinistre et corrélativement l'obligation de l'assureur ; qu'enfin, la compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré ; que pour que la garantie prévue à la police souscrite, couvrant les « préjudices résultant d'événements accidentels et qui surviennent dans [la] vie privée » de l'assuré, s'applique, M. X... doit notamment prouver qu'il a été victime d'un accident, au sens du contrat Pacifica, qui le définit comme étant « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident » ; que la qualification d'accident corporel suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments : - il faut que l'atteinte soit corporelle ; qu'elle provienne d'une action soudaine et violente ; qu'elle ait une cause extérieure ; qu'elle soit indépendante de la volonté de l'assuré et enfin, qu'il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion ; que comme relevé par les premiers juges, il ne faut pas confondre la lésion elle-même, le fait générateur de la lésion et la cause du fait générateur qui est nécessairement extérieure aux deux événements précédents ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce sont les conditions générales du contrat de juin 2004, qui avaient été adressées à la mère de l'intéressé, souscriptrice du contrat pour elle, son conjoint et leur fils T..., qui ont vocation à s'appliquer, ce contrat (« formule famille ») étant alors toujours en vigueur de par son renouvellement notamment en 2009, au bénéfice de leur fils, en sa qualité d'enfant économiquement à charge ; qu'il prévoit une garantie accident de la vie privée dans la limite d'un plafond de 2 000 000 d'euros et une garantie « coup de pouce hospitalisation » dans la limite d'un plafond de 1 800 euros ; qu'il résulte des pièces versées au débat que l'atteinte subie par M. X... est corporelle et qu'elle provient d'une action soudaine et violente, dès lors que c'est lorsqu'il a sauté du toit d'un train vers le toit d'un autre train qu'un arc électrique s'est déclenché depuis la caténaire jusqu'à M. X..., et que cela s'est passé dans un temps très bref et soudain ; que quant à l'extériorité de la cause exigée par le contrat d'assurance, elle suppose que l'assuré ne présente pas de prédispositions pathologiques ou autres, ce qui n'est ici pas débattu, et qu'il n'ait pas participé à l'accident, ce qui est ici contesté, même si chacun s'accorde pour dire que l'intéressé n'a pas cherché volontairement les conséquences dommageables subies ; qu'il appartient ainsi à l'assuré de démontrer qu'il n'a pas participé à la survenance de l'accident ; qu'or, M. X... a subi une électrisation, qui a engendré de très graves séquelles, uniquement parce qu'il s'est retrouvé, de nuit, fortement alcoolisé et après avoir consommé du cannabis, volontairement sur le toit d'un train et qu'il a sauté de ce toit vers le toit d'un autre train, ces deux trains étant stationnés en gare à une heure fermée au public ; que dès lors, c'est en raison d'un comportement particulièrement dangereux et risqué, et non simplement imprudent, qu'il a été gravement blessé, comportement qui révèle une prise de risques démesurés alors même qu'au regard de son âge, 23 ans, et de la formation en soins infirmiers qu'il suivait, il avait nécessairement conscience de la gravité de ceux encourus ; qu'en admettant qu'il ne savait pas qu'il pouvait se faire électrocuter, M. X... pouvant penser que le train n'était plus sous tension lorsqu'il était à l'arrêt, la cour observe qu'il ne pouvait ignorer que son agissement était prohibé et très dangereux puisqu'il pouvait à tout le moins tomber du train sur un sol dangereux contenant des rails et/ou du ballast, ce qui n'est pas de nature à prévenir le risque de blessures voire de décès vu la hauteur de la chute à laquelle il s'est exposé volontairement en sautant du toit d'un train à l'autre ; que l'accident subi par M. X... étant totalement lié à son comportement dangereux et risqué, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas de cause extérieure telle que l'exige la définition contractuelle de l'accident dans la police du contrat, sans faire de confusion avec les clauses d'exclusion de ladite garantie ; que ni l'attestation en date du 20 décembre 2016 produite par M. X..., émanant de M. O... D..., ami et témoin direct du drame, ni le constat d'huissier dressé les 18 et 25 juin 2009 ne permettent de remettre en cause cette appréciation des faits, au regard notamment des premières auditions des divers protagonistes et des constatations effectuées en présence d'agents de la SNCF dont l'un appartenant à la "brigade caténaires" [...] (02), durant l'enquête de police ; que comme elle le fait observer, bien que cela soit inopérant sur l'issue du litige, la société Pacifica a en outre toujours, avant même la procédure en référé, émis les plus grandes réserves quant à l'application de sa garantie, dans l'attente des conclusions de l'enquête de police et plus particulièrement du sort de la plainte déposée par la SNCF pour pénétration illicite sur ses emprises en violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, puis contesté sa garantie à compter de la procédure en référé (à laquelle elle a attrait en intervention forcée la SNCF), en soutenant qu'il existait à tout le moins une clause d'exclusion de garantie ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à l'exclusion de garantie et à la recevabilité des demandes indemnitaires au regard des créances des tiers payeurs intervenus dans l'indemnisation du préjudice de M. X..., devenus sans objet ; qu'il convient de débouter M. X... de toutes ses demandes dont celle relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Pacifica au regard de la solution apportée au litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les contrats d'assurance accidents corporels et maladie sont normalement régis par le principe général posé par l'article 1353 du code civil (anciennement art. 1315) selon lequel : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'ainsi, c'est au bénéficiaire de l'assurance qu'il appartient d'établir la survenance du sinistre et corrélativement l'obligation de l'assureur ; que pour que la garantie s'applique, M. X... doit prouver qu'il a été victime d'un accident, qui est défini au contrat Pacifica, comme étant « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure, Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident » ; que la qualification d'accident corporel suppose donc la réunion de plusieurs éléments : il faut que l'atteinte soit corporelle ; qu'elle provienne d'une action soudaine et violente ; qu'elle ait une cause extérieure ; qu'elle soit indépendante de la volonté de l'assuré et enfin, qu'il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion ; qu'il ne faut pas confondre la lésion elle-même, le fait générateur de la lésion et la cause du fait générateur qui est nécessairement extérieure aux deux événements précédents ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'atteinte subie par M. X... est corporelle ; qu'il n'est pas non plus contestable que l'atteinte corporelle subie provient d'une action soudaine et violente puisqu'il est établi que c'est lorsqu'il a sauté du toit d'un train vers le toit d'un autre train qu'un arc électrique s'est déclenché depuis la catenaire jusqu'à M. X... ; que cela s'est passé dans un temps très bref et soudain ; qu'il importe peu de savoir si M. X... a ou n'a pas touché la catenaire car, s'il l'a touché, c'est nécessairement de manière involontaire au moment même où il a pris son élan pour sauter d'un wagon sur l'autre ; qu'en revanche, il importe de s'attarder sur l'extériorité de la cause ; que pour qu'il y ait extériorité, l'assuré ne doit présenter ni prédispositions pathologiques ou autres, ni avoir participé à l'accident ; qu'en l'espèce, M. X... a subi une électrisation, laquelle a engendré de très graves séquelles, uniquement parce qu'il s'est retrouvé volontairement sur le toit d'un train et qu'il a tenté de sauter de ce toit vers le toit d'un autre train ; qu'autrement dit, c'est en raison d'un comportement extrêmement dangereux et risqué, et non simplement imprudent, qu'il a été gravement blessé ; qu'il a pris des risques démesurés alors même qu'au regard de son âge, 23 ans, il avait nécessairement conscience de la gravité des risques qu'il encourait ; que même s'il ne savait pas qu'il pouvait se faire électrocuter, M. X... pouvant penser que le train n'était plus sous tension lorsqu'il était à l'arrêt, il avait tout de même conscience que son agissement était prohibé et très dangereux puisqu'il pouvait tomber du train ; que l'accident subi par M. X... étant totalement lié à son comportement dangereux et risqué, il convient de considérer qu'il n'a pas de cause extérieure telle que l'exige la définition contractuelle de l'accident dans la police du contrat ; qu'en conséquence, et après avoir rappelé que la société Pacifica a toujours, dès la procédure en référé, contesté sa garantie en soutenant à tout le moins qu'il existait une clause d'exclusion de garantie, il convient de débouter M. X... de toutes ses demandes dont celle relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive de Pacifica au regard de la solution apportée au litige ; 1°) ALORS QUE les pertes et les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en jugeant, pour écarter la garantie de la société Pacifica, que M. X... aurait commis une faute en adoptant un « comportement particulièrement dangereux et risqué » révélant « une prise de risques démesurés » (arrêt, p. 7, § 2), sans constater que la police comportait une clause formelle et limitée excluant de la garantie les conséquences d'une faute imputable à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE sauf stipulation contraire, seule la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré est exclusive de la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant, pour écarter la garantie de la société Pacifica, que M. X... aurait commis une faute en adoptant un « comportement particulièrement dangereux et risqué » révélant « une prise de risques démesurés » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'une faute intentionnelle, l'arrêt relevant que « chacun s'accorde pour dire que l'intéressé n'a pas cherché volontairement les conséquences dommageables subies » (arrêt, p. 6, antépénult. §), ni celle d'une faute dolosive, l'électrisation puis la chute de M. X... n'ayant rien d'inéluctables et le contrat n'ayant dès lors pas perdu son caractère aléatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE le contrat définissait l'accident comme « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure » ; qu'en jugeant qu'il appartiendrait à l'assuré de démontrer qu'il n'a « pas participé à la survenance de l'accident » (arrêt, p. 6, pénult. §), la cour d'appel, qui, en imposant que la cause de l'accident soit exclusivement extérieure, indépendamment de toute autre cause inhérente à l'assuré lui-même, a ajouté à cette clause claire et précise une condition qu'elle ne comportait pas pour en restreindre la portée et a dénaturé le contrat d'assurance, violant l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le contrat définissait l'accident comme « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure » ; qu'en jugeant que la lésion corporelle subie par M. X... ne proviendrait pas d'une cause extérieure, mais résulterait d'un comportement dangereux et risqué, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait été soudainement frappé par un arc électrique provenant d'une caténaire (arrêt, p. 6, antépénult. §), ce qui avait entraîné sa chute, l'action de cet arc électrique à l'origine de son dommage caractérisant bien une « cause extérieure » à la personne de M. X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.

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