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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 8 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon ou falsification de billets de banque, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête par laquelle l'accusé, détenu depuis juillet 1997, a sollicité sa remise en liberté, assortie le cas échéant d'un contrôle judiciaire avant sa comparution devant la cour d'assises du Loiret ;
"aux motifs que deux coaccusés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusation du 6 janvier 2000 ;
qu'il a été donné acte du désistement de l'un d'entre eux par ordonnance du 23 mars 2000 ; qu'il semblerait que l'autre se soit également désisté de son pourvoi ; que la détention provisoire de Gilles X..., requérant, n'a pas encore dépassé une durée raisonnable eu égard aux nombreuses investigations effectuées tant par les juges d'instruction que lors du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation en raison notamment des contradictions existant entre les versions des mis en examen et certains témoignages ; que le casier judiciaire de Gilles X... mentionne trois condamnations prononcées respectivement le 22 mai 1992 par la cour d'assises de la Marne à six ans de réclusion criminelle, le 2 octobre 1992 par la cour d'assises de la Seine-et-Marne à douze ans de réclusion criminelle, peines confondues, pour des faits de vols avec arme, vol avec violence et association de malfaiteurs ; que pour les faits de nature criminelle, Gilles X... encourt une peine particulièrement conséquente ;
que, dès lors, pour garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, d'autre part, prévenir un renouvellement de l'infraction étant de surcroît observé que les expertises médico-psychologiques ont relevé un risque de récidive non négligeable, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté étant souligné qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante même s'il allègue bénéficier d'une promesse d'embauche et affirme qu'il résidera chez son frère ;
"1 ) alors que, d'une part, tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure ; que les nécessités de l'instruction abstraitement objectées au requérant qui sollicitait sa mise en liberté près de trois années après son placement initial en détention, n'établissaient pas de manière effective et concrète le caractère raisonnable de la durée de l'instruction en l'état des carences avérées de cette dernière expressément dénoncées par la défense dans des écritures délaissées par l'arrêt attaqué ;
"2 ) alors que, d'autre part, les considérations propres à la représentation du requérant ainsi qu'au risque de renouvellement de l'infraction, abstraitement avancées par la chambre d'accusation, en l'état de la durée déjà accusée par la procédure et des garanties de représentation du requérant, ne constituent pas dans les circonstances de l'espèce des motifs "pertinents" et "suffisants" pour justifier le maintien actuel en détention ;
"3 ) alors enfin, qu'est déraisonnable la durée de la détention subsistante du requérant plus de cinq mois après le prononcé de l'arrêt de renvoi à l'encontre duquel l'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère raisonnable de la durée de la détention, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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