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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-47.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.027

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : Attendu que Mme X... a été engagée par la société GMEP en qualité de directrice d'Agence ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, elle a été licenciée fin août 2000 par le mandataire liquidateur pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 2003), motifs pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 5 et 5-1-6 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977, de l'avoir déboutée de sa demande relative à la perte du droit de l'employeur de reprendre les avances sur commissions en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel susvisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la reprise des avances trop perçues n'avait pas eu pour effet de réduire en deça de la rémunération minimale contractuelle de Mme X..., laquelle était supérieure au salaire trimestriel minimum garanti par l'Accord national interprofessionnel applicable aux VRP n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz