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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.556

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Rigole, demeurant 66800 Llo, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) La Fount, dont le siège social est ..., 2 / de l'association Côte Vermeille Aglycerdagne, dont le siège est ..., 3 / de l'association Ozanam, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI La Fount et de l'association Ozanam, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait ni de la nature de son exploitation, ni même de sa réalité, que l'examen des photos confirmait même que les parcelles n'étaient ni cultivées, ni même entretenues, que les parcelles énumérées ne figuraient pas sur son relevé parcellaire Mutualité sociale agricole (MSA), qu'il ne justifiait d'aucun paiement de loyer, l'unique règlement de 400 francs dont il faisait état n'ayant été effectué en présence de témoin, le 19 mars 1996, que pour les besoins de la cause et que M. X..., qui procédait par affirmations, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et ne justifiait pas davantage de l'exploitation effective du fonds vendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI La Fount et à l'association Ozanam, ensemble, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz