Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-18.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.713
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 731 et 973 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 973, alinéa 3, du code de procédure civile, relatif à l'appel des jugements intervenus pour vider les difficultés qui se sont élevées sur le cahier des charges dressé en matière de licitation, ne renvoie aux articles 731 et 732 du même code, régissant l'appel des décisions rendues en matière d'incident de saisie immobilière, qu'en ce qui concerne les formes et délais prescrits pour l'exercice de cette voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la licitation de divers immeubles en indivision entre les consorts X... a été ordonnée ; que plusieurs coïndivisaires ont déposé un dire en sollicitant la modification du cahier des charges ; que ce dire a été rejeté par un jugement qui a été frappé d'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'énumération donnée par l'article 731, alinéa 2, du code de procédure civile des cas de recevabilité de l'appel est limitative et que la contestation des consorts X..., qui demandent une modification du cahier des charges sur les modalités de la vente, ne constitue pas un moyen de fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Jean-Paul X... et Mmes Y... et Maximillienne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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