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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-45.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.203

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Lure (section commerce), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise La Lizaine, domicilié ..., 2°/ de la société La Lizaine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... Couthenans, 3°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a été embauchée en juin 1989 par l'EURL La Lizaine, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1991 puis en liquidation judiciaire le 6 novembre 1991; que Mme Y... a été licenciée le 13 juillet 1993, qu'elle a saisi le conseil de prud'homme des demandes d'indemnités de rupture qui lui ont été refusées par le liquidateur; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas accueilli sa demande alors que, selon le moyen, elle avait saisi le liquidateur de sa réclamation avant l'expiration du délai de 2 mois de préavis prévu par la loi; Mais attendu que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité à peine de forclusion; que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir qu'il avait été saisi plus de deux mois après ladite mesure a, à bon droit, déclaré l'action irrecevable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz