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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 04-50.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-50.079

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 35 bis I, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet d'Indre-et-Loire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; Attendu qu'annulant cette décision et statuant à nouveau sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'ordonnance assigne M. X... à résidence à Paris avec diverses obligations, dont celle de remettre son passeport au commissariat du deuxième arrondissement de Paris ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz