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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 23/06088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/06088

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 MARS 2026 N° RG 23/06088 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVKZ Code NAC : 64B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : ASSOCIATION [Localité 2] est représentée par son Président Monsieur [T] [J] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Madame [K] [P] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES Copie certifiée conforme à l’original à Me [X] [A], vestiaire 551, Me Claire QUETAND-FINET, vestiaire 678 DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M.BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026. FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS Monsieur [B] [P] et Madame [K] [W], étant mariés, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 4]. En août 2013, l’Association Mosaïque a acquis un bien sis au [Adresse 4]. Par arrêté en date du 7 novembre 2016, la commune de [Localité 5] a accordé à cette association un permis de construire valant permis de démolir des constructions existantes sur le terrain, en vue de la construction et l’aménagement d’un établissement de culte musulman. Par ordonnance de référé du 31 mai 2018, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit, dans le cadre d’un référé préventif, à une demande de MOSAIQUE, aux fins de désignation d’un expert, au contradictoire de l’ensemble des voisins, notamment des époux [P], et désigné en conséquence, Monsieur [O], remplacé par Madame [Y], aux termes d’une ordonnance rendue le 2 août 2018. Par acte extra-judiciaire en date du 6 février 2019, les époux [P] ont assigné l'association Mosaïque devant le présent tribunal, afin qu'il : -Condamne celle-ci à leur régler la somme provisionnelle de 100.000 € TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux à mettre en œuvre pour faire cesser les dommages qu'il subissait du fait des fautes de l'Association Mosaïque, -Condamne l'Association MOSAÎQUE à lui régler la somme de 3.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, -La condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d'expertise ; -Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ordonnance du 23 février 21, le juge de la mise en état a sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [Y]. Madame [Y] a déposé son rapport le 2 novembre 2021. Monsieur [P] et Madame [W] ont communiqué des conclusions de reprise d'instance le 31 octobre 2023, qui a été enregistré sous le nouveau rg 23/6088. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, ils demandent au tribunal de : -Les déclarer recevables en leurs actions, et bien fondés, -Condamner l’association MOSAÏQUE à leur régler les sommes suivantes : Au titre de la réparation des dommages causés à la maison des époux [P] : 145.762 euros TTC, à parfaire, Au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance de la maison des époux [P]: 211.750 euros, à parfaire jusqu’au jour où les travaux de réparation auront été achevés, moins la provision de 50.200 euros déjà versée, soit 161.750 euros, Au titre des frais provoqués par les travaux de l’Association MOSAÏQUE : 158.404,47 euros au 30 juin 2025, à parfaire, Au titre de l’indemnisation de la souffrance physique et la dégradation de la santé physique et psychique : 100.000 euros pour ce qui concerne Monsieur [P], à parfaire et 200.000 euros pour ce qui concerne Mme [P], à parfaire, Au titre de la souffrance morale entraînée par le changement brutal de cadre et de niveau de vie, par la distanciation voire la rupture des liens sociaux et familial, le préjudice est estimé: 1.500,00 euros par mois, soit 90.000,00 euros à parfaire, -Ordonner la capitalisation des intérêts, -Condamner l’Association [Localité 6] à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles -Condamner l’Association [Localité 6] à régler à Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, et ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise, dont distraction au profit de Maître Claire QUETAND-FINET - ORDONNER l’exécution provisoire, du jugement. Le 30 septembre 2025, l'association MOSAÏQUE a notifié par RPVA des conclusions d'incident dont elle a communiqué une dernière version le 8 janvier 2026. Elle demande au juge de la mise en état de : -Déclarer l’association [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes, -Dire que les époux [P] n’ont pas fait précéder leur action d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, -Dire que les conclusions récapitulatives des époux [P] du 04/07/25 ne mentionnent pas leur adresse, alors qu’ils indiquent dorénavant avoir déménagé en juin 2020 « pour une location en province », -Dire que l’action et les demandes des époux [P] sont irrecevables, -Enjoindre aux époux [P] de produire et de communiquer à [Localité 6], sous astreinte journalière de 500 € par document, les copies intégrales, complètes, non tronquées, ni biffées des actes de propriété du 14/11/94 et des annexes, notamment les diagnostics et du bail du 22 mai 2020 et des annexes, notamment les diagnostics, -Condamner Monsieur [B] [P] et Madame [K] [W] à : -payer à [Localité 2] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile code de procédure civile, -payer les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lalia MIR, -Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire. Les consorts [P] y ont répliqué par des conclusions dans leur dernière version du 9 janvier 2026. Ils demandent au juge de la mise en état de : -Les déclarer recevables en leurs actions, et bien fondés, -Déclarer l'association MOSAÏQUE irrecevable en toutes ses demandes, -Débouter l'Association MOSAÏQUE de ses demandes, -Condamner l'Association MOSAÏQUE à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 6.000,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, -Condamner l'association MOSAÏQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d'expertise, dont distraction au profit de Maître Claire QUETAND-FINET, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'association MOSAÏQUE : Monsieur [P] et Madame [W] font valoir que les conclusions d'incident notifiées par MOSAÏQUE ne sont pas adressées au juge de la mise en état mais au tribunal, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 791 du code de procédure civile. L'association MOSAÏQUE ne réplique pas. **** Il y a lieu de constater que les dernières conclusions d'incident adressées par RPVA le 8 janvier 2026 sont bien adressées au juge de la mise en état. Dès lors le moyen ne peut prospérer et la demande sera rejetée sur ce fondement. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] et Madame [W] pour absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative : L'association MOSAÏQUE se fonde sur l'article 750-1 du code de procédure civile et remarque que contrairement aux dispositions de celui-ci, les époux [P] n'ont pas fait précéder leur action d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Les époux [P] répliquent que l'article 750-1, dans sa rédaction citée, est issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, qui prévoit en son art. 4 que « ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » alors qu'ils ont introduit l'instance en 2019. **** La précédente version de l'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ne mentionnait pas le contentieux relatif aux troubles du voisinage comme un de ceux pour lesquels le recours à une procédure amiable était obligatoire. En tout état de cause une telle obligation n'était pas prévue par le code de procédure civile à la date de l'assignation, soit avant le 1er janvier 2020. La demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [P] sur ce fondement sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] et Madame [W] pour absence de mention de leur adresse : Le demandeur à l'incident se fonde sur les dispositions des articles 765 et 766 du code de procédure civile. Il observe que les conclusions récapitulatives du 4 juillet 2025 ne mentionnent pas l’adresse des consorts [P] qui indiquent avoir déménagé en juin 2020 pour une location en province sans mentionner leur domicile. Monsieur [P] et Madame [W] répliquent en premier lieu que l'assignation devant le tribunal judiciaire en date du 6 février 2019, indiquait bien leur adresse et qu'elle a donc été régulièrement introduite. Ils notent que ce ne sont donc pas les demandes qui seraient irrecevables, contrairement à ce que soutient l'Association, mais seulement les conclusions. En second lieu ils ajoutent qu'il résulte des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, que « Dans le cas ou la situation donnant lieu fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue (...) » **** Il résulte de l'article 54 du code de procédure civile applicable à la date de l'assignation que la demande initiale doit mentionner à peine de nullité, « pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. » Cependant, aux termes de l'article 766 du code de procédure civile dans sa version applicable au instances en cours à compter du 1er janvier 2020, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies, soit notamment leur domicile. Dès lors, si l'assignation est recevable, les époux [P] y ayant mentionné l'adresse de leur domicile à la date de celle-ci, leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025 seront déclarées irrecevables comme ne mentionnant pas leur domicile actuel et cette cause d'irrecevabilité n'ayant pas été écartée à la date de la présente ordonnance du juge de la mise en état. Sur la demande d'injonction aux époux [P] de produire et de communiquer à [Localité 6], sous astreinte journalière de 500 € par document, les copies intégrales, complètes, non tronquées, ni biffées des actes de propriété du 14 novembre 1994 et des annexes, notamment les diagnostics et du bail du 22 mai 2020 et des annexes, notamment les diagnostics : -Au visa des articles 10 et 11 du code de procédure civile, l'association MOSAÏQUE observe qu'à titre de preuve de leur déménagement, les époux [P] produisent un bail signé le 22 mai 2020 et dont le nom du bailleur et l’adresse sont biffés. Elle fait valoir que ce procédé ne permet pas d’apprécier la réalité et l’authenticité du bail. Elle constate également qu'ils produisent un acte de vente immobilière dont ils ont dissimulé les passages portant sur la désignation du bien et sur le changement d'affectation des locaux ce qui ne permet pas de vérifier l'étendue de leurs droits sur l'immeuble et donc de leur préjudice et ce d’autant plus que l'acte de vente mentionne une déclaration de travaux et permise de démolir. -S'agissant du bail, les époux [P] font valoir qu'ils ont effacé l'adresse de cette maison, car ils ne souhaitent pas la communiquer à une association qui détruit leur vie depuis plus de 10 ans, et les a chassés de chez eux en 2020. Ils précisent que la maison prise à bail est en province. S'agissant de l'acte de propriété de la maison de [Localité 5], ils soutiennent que l'acte d'acquisition transmis suffit à établir la propriété, quand bien même certaines clauses confidentielles ont été effacées. **** La présente ordonnance a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les époux [P] le 4 juillet 2025. Dès lors, en l'absence de demande de réparation d'un préjudice en lien avec la propriété du bien sis [Adresse 3], à [Localité 7] ou en lien avec un déménagement dans un autre domicile, la production dans leur intégralité de l'acte notarié d'achat du bien immobilier de [Localité 5] et du contrat de bail d'un autre logement n'apparaissent pas indispensables. En revanche, la production de l'intégralité de ces documents apparaîtra nécessaire dans le cadre des débats sur l'existence d'un préjudice causé par l'association MOSAÏQUE, qu'il s'agisse d'un préjudice au titre des dommages causés au bien de [Localité 5] ou d'un préjudice de perte de jouissance dudit bien. Si les consorts [P] venaient à formuler des demandes de réparation de ce type de préjudice dans de nouvelles conclusions modifiées, il leur appartiendra de produire les documents mentionnés dans leur intégralité. Sur les autres prétentions Les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident sont réservés. L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 9 juin 2026 pour conclusions au fond des parties. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejetons le moyen d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'association MOSAÏQUE soulevé par Monsieur [P] et Madame [W] et consistant en ce que lesdites conclusions d'incident notifiées par l'association MOSAÏQUE ne pas sont pas adressées au juge de la mise en état mais au tribunal ; Rejetons le moyen d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] et Madame [W] soulevé par l'association MOSAÏQUE et consistant en l'absence de tentative, préalable à l'action contentieuse, de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; Déclarons irrecevables les dernières conclusions au fond des époux [P] notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, comme ne mentionnant pas leur domicile actuel ; Déboutons l'association MOSAÏQUE de leur demande d'injonction aux époux [P] de produire et de communiquer, sous astreinte journalière de 500 € par document, les copies intégrales, complètes, non tronquées, ni biffées des actes de propriété du 14 novembre 1994 et des annexes, notamment les diagnostics et du bail du 22 mai 2020 et des annexes, notamment les diagnostics, en raison de l'absence de demande de réparation d'un préjudice en lien avec ces résidences ; Déclarons cependant que la production de ces documents dans leur intégralité sera nécessaire en cas de demande d'indemnisation de préjudices en lien avec ces résidences, tels un préjudices pour la réparation de dommages au bien de [Localité 5] ou pour déménagement dans un autre domicile et défaut de jouissance ; Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 09 juin 2026 pour conclusions au fond des parties ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz