Cour de cassation, 17 décembre 1996. 90-70.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-70.134
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune d'Awoingt, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville d' Awoingt, 59400,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire soit faite par un simple avis, que l'ordonnance vise la publication et l'affichage du 7 novembre 1989 au 18 décembre 1989 de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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