Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-12.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.128
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 mars 1985), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. Y..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. X... de toute responsabilité, alors qu'en retenant, malgré des constatations établissant la faute du conducteur de l'automobile et l'absence de faute du cyclomotoriste, une faute imprévisible et irrésistible de ce dernier fondée sur de simples présomptions, la Cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que M. Y... circulait dans son couloir de marche, qu'il s'était déporté à gauche pour tenter d'éviter le cyclomotoriste mais que celui-ci ayant alors repris sa droite, la collision avait été inévitable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que seule la présence irrégulière du cyclomotoriste, qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique sur la voie de circulation de l'automobiliste explique le brusque déport de celui-ci ; que les traces de freinage de la voiture révèlent que son conducteur ne s'est aperçu de cette présence que quelques mètres avant la collision et que, par conséquent, la faute de la victime a été imprévisible et iirésistible pour M. X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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