jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de télévision France 3, dont le siège est 113, avenue du Président Kennedy, 75790 Paris cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 4 avril 1997, Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Société nationale de télévision France 3, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale de télévision France 3 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard