Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-80.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.957
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Latifa, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 décembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences avec préméditation et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail, 222-11, 222-13, 222-44 et 222-33-2 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 11 juillet 2005 ;
"aux motifs que sur les griefs formulés par la partie civile concernant : - la pérennité du contrat de travail qu'il y a lieu d'observer, d'une part, que Latifa X... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée pour une mission particulière à la direction du service du plan local pour l'insertion et l'emploi et qu'il était dans les prérogatives du directeur général des services de Clermont Communauté, son supérieur hiérarchique, d'envisager de ne pas proposer le renouvellement du contrat à son échéance s'il estimait que celle-ci avait un mode de fonctionnement contraire à ce qu'il estimait devoir être dans l'intérêt des services et notamment en n'acceptant pas son autorité hiérarchique et qu'il ait cherché à subordonner la durée du contrat lors de son renouvellement à la durée du plan local pour l'insertion et l'emploi lui-même dont le protocole arrivait à échéance quelques mois plus tard, étant entendu qu'en tout état de cause le directeur général des services n'avait pas lui-même le pouvoir de décision qui appartenait aux instances politiques dirigeantes de Clermont Communauté ; - les conditions d'exercice des fonctions, qu'il y a lieu d'observer que contrairement aux allégations de la partie civile, il n'a pas été démontré que René Y... refusait de donner des consignes ou donnait des consignes contradictoires, les témoins entendus ayant, au contraire, déclaré qu'il était un chef très directif, autoritaire, déléguant peu et exigeant que ses consignes soient respectées ; que les témoins entendus, étant précisé que les témoins Véronique Z..., Jean-Paul A... et Brigitte B... n'ont fait que répéter ce qu'ils tenaient de la plaignante elle-même, ont rapporté que si lors des réunions de cadres René Y... " recadrait " fermement les différents chefs de services et si, sur les rapports et courriers qui lui étaient soumis, il portait des
annotations parfois critiques et humoristiques, ces observations orales ou écrites s'adressaient indifféremment à tous et non seulement à Latifa X... et ne constituaient nullement des brimades mais seulement l'exercice de son pouvoir hiérarchique et de son devoir de contrôle du travail des différents services placés sous sa responsabilité ; que Latifa X... paraît mal venue à contester la désignation de Daniel C... pour effectuer certaine tâches qui lui étaient auparavant dévolues alors qu'elle se plaint, par ailleurs, d'avoir été surchargée de travail l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires ; que l'incident survenu à l'occasion de la réunion du 29 mai 2001 où il devait être débattu d'un nouveau protocole entre l'Etat, la communauté d'agglomération et le conseil régional sur le programme du plan local pour l'insertion et l'emploi tel qu'il peut être analysé à l'issue de l'information montre que par son comportement excessif et son désir de s'affranchir de toute autorité, Latifa X... a créé un conflit avec le représentant de l'Etat au point que René Y... a dû suspendre la séance pour s'excuser auprès du directeur départemental du travail avant qu'il soit décidé que le projet de protocole établi par ce dernier serait retenu comme base de travail ; que les obligations de la plaignante sur les décisions prises par René Y... pour la discréditer auprès des personnels de son service n'ont pas été confirmées par les témoins entendus ni par les pièces produites ;
- les conditions de rémunération, qu'il y a lieu d'observer que Latifa X... n'a pas justifié que les décisions de René Y... aient eu pour résultat de la priver des avantages et rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre compte tenu de son statut, une non concordance entre une délibération du conseil communautaire et un projet de contrat sur l'indice de rémunération devant lui être appliqué paraissant plus résulter d'une erreur aussitôt rectifiée que d'une volonté de lui causer un préjudice financier et la promotion de rémunération d'un autre chargé de missions dont elle n'aurait pas ellemême bénéficié pouvant résulter de la mission particulière de celui-ci et non pas comme elle prétend d'une volonté de discrimination à son détriment ; - la déstabilisation des agents de son service, que l'information et les témoignages ont montré que les griefs formulés par Véronique Z... qui a prétendu elle-même avoir été victime des harcèlements de la part de René Y... n'étaient sans doute pas fondés et que celle-ci avait été mutée du plan local pour l'insertion et l'emploi dans un autre service pour incompétence et que les allégations sur des manoeuvres et une manipulation exercées sur Marie-Christine D... pour la déconsidérer aux yeux de cette employée ont été déniées par cette dernière ; le respect du droit et de la dignité de la salariée, que René Y... a toujours nié avoir tenu tout propos outrageant, raciste ou grossier et d'avoir eu tout comportement contraire à la dignité à l'égard de Latifa X... et que les témoins n'ont pas rapporté l'existence de tels propos et de tels gestes ; que le témoin C... a contesté qu'après la réunion du 29 mai 2001, où avait eu lieu l'incident avec le directeur départemental du travail, René Y... ait volontairement refermé
la porte de son bureau coinçant Latifa X... entre la porte et le chambranle mais a déclaré qu'après la réunion celle-ci avait apostrophé René Y... qui lui avait répondu sur le même ton en lui demandant de sortir de son bureau et que la porte, étant munie d'un groom, s'était refermée seule lorsqu'il l'avait lâchée ; qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes pour justifier d'un renvoi devant une juridiction de jugement contre quiconque et contre le témoin assisté René Y... d'avoir commis volontairement des violences sur la personne de Latifa X... et d'avoir postérieurement au 17 janvier 2002 harcelé celle-ci par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
"1 ) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la violence morale ou le harcèlement moral résultent notamment de la déstabilisation provoquée par la conjonction et la répétition de faits ; que dès lors, en se contenant d'examiner les agissements dénoncés par Latifa X... l'un après l'autre et de manière distincte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le climat créé par la conjonction et la répétition de ces faits n'était pas de nature à provoquer inévitablement une dégradation des conditions de travail de Latifa X... susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants, a violé les articles susvisés ;
"2 ) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en ne procédant à aucune analyse, ne serait-ce que pour les écarter, des conclusions de Mireille Bernard, expert psychologue commis par le juge d'instruction pour examiner Latifa X..., lesquelles, ainsi qu'elle l'avait relevé (arrêt p. 5 5), écartaient toute hypothèse d'affabulation quant à l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants, a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'affranchissant de toute référence aux dispositions contractuelles et réglementaires applicables au contrat de Latifa X... pour se borner à admettre que son supérieur hiérarchique pouvait arbitrairement, à seule fin de l'évincer, proposer le non-renouvellement de son contrat aux instances politiques dirigeantes de Clermont Communauté, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"4 ) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant, pour écarter les déclarations de Latifa X... sur les conditions d'exercice de sa mission, et notamment sur le discrédit sur ses compétences jeté par René Y... auprès de ses collègues, de s'en référer aux témoins entendus sans même préciser ceux des témoins qui contredisaient ses déclarations, la cour a entaché sa décision d'insuffisance ;
"5 ) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel Brigitte B... n'avait fait que répéter ce qu'elle tenait de la plaignante elle-même est en contradiction avec le fait qu'aux termes de l'attestation établie le 28 avril 2002, Brigitte B... relate seulement les déclarations qu'elle a reçues de Marie-Christine D... (pièce communiquée n° 5) ; qu'ainsi la cour a dénaturé cette attestation et violé les textes susvisés ;
"6 ) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le fait affirmé selon lequel Jean-Paul A... n'avait fait que répéter ce qu'il tenait de la plaignante elle-même est en contradiction avec le fait qu'aux termes de l'attestation établie le 30 avril 2002 Jean-Paul A... relate des faits dont il a été directement témoin (pièce communiquée n° 6) ; qu'ainsi la cour a dénaturé cette attestation cette attestation et violé les textes susvisés ;
"7 ) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne procédant à aucune analyse, ne serait-ce que pour l'écarter, de la pétition établie par l'ensemble des agents du P.L.I.E adressée à M. E..., président de Clermont Communauté, pour dénoncer les dysfonctionnement du service dus à l'attitude de René Y... (pièce communiquée n° 11), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"8 ) alors que l'insuffisance de motivation ou le défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires des parties constituent un vice de motivation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée dans le mémoire déposé par Latifa X..., si la circonstance qu'elle avait été contrainte d'adresser une réclamation à René Y... pour obtenir le paiement de 474 heures supplémentaires ne révélait pas un fait de harcèlement ou de violence morale, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ;
"9 ) alors que l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant de retenir que l'information et les témoignages avaient montré que les griefs formulés par un autre agent du PLIE, Véronique Z..., qui avait prétendu elle-même avoir été victime de harcèlement de la part de René Y..., n'étaient sans doute pas fondés, la cour qui a statué par un motif dubitatif a entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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