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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est BP 7015, avenue Turenne Radamonthe, ... (Guyane),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Thomson pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990 divers avantages consentis par celle-ci à ses salariés; que la Commission de recours amiable a décidé, le 21 octobre 1991, que, compte tenu de la bonne foi de la société, tous les chefs de redressement issus du contrôle étaient abandonnés, mais qu'elle devait se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992; que la société ayant formé un recours contre cette dernière disposition, la cour d'appel (Fort de France, 28 février 1994), accueillant la demande reconventionnelle de la Caisse, a dit que la société Thomson devait s'acquitter des sommes ayant fait l'objet du redressement;
Sur le deuxième moyen, dont l'examen est préalable :
Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Commission de recours amiable étant une émanation de la Caisse elle-même, celle-ci, qui ne peut revenir rétroactivement sur ses propres décisions, était irrecevable à solliciter du tribunal et de la cour d'appel l'annulation d'une décision de cette commission; qu'il s'ensuit que viole les articles 2 du Code civil et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse, formée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de ladite Caisse, pour remettre en cause de façon rétroactive l'abandon de chefs de redressement par cette dernière; alors, d'autre part, que la première partie de la décision de la Commission de recours amiable concernait la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990, et la seconde la période partant du 1er janvier 1992; que la première partie de ladite décision accordant l'abandon des chefs de redressement concernant la première période n'était pas conditionnée par le respect par la société de la seconde partie de cette décision, qui se bornait à énoncer : "la société Thomson CSF devra se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992"; qu'il s'ensuit que, les deux parties de la décision étant tout à fait divisibles et exécutables séparément, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer, déclare que les éléments de ladite décision ne pouvaient être scindés, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
que ce défaut de motifs est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que la seconde partie de la décision de la commission de recours amiable ne comportait qu'une "recommandation", c'est à dire n'imposait aucune obligation à la société Thomson, ce qui constituait la reconnaissance par l'arrêt attaqué du défaut de tout lien nécessaire entre les deux parties de ladite décision; et alors, enfin, qu'en l'état de la décision de la Commission de recours amiable qui énonçait : "Les chefs de redressement issus du contrôle sont abandonnés. La société Thomson CSF devra se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992" et ne faisait apparaître aucun lien entre ces deux parties, dénature ces termes clairs et précis de ladite décision et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les éléments de cette décision ne pouvaient être scindés;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, sans la dénaturer, que la décision de la commission de recours amiable, qui comportait, avec une décision de remise du redressement, la reconnaissance du bien fondé de celui-ci et l'invitation à la société à se mettre en règle à l'avenir, constituait une décision unique dont les éléments ne pouvaient être scindés;
Et attendu que, du fait de ce caractère indissociable de la décision, le recours formé par la société autorisait la Caisse à remettre en cause la remise de cotisations précédemment accordée;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thomson fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant seulement que la décision de la commission de recours amiable n'était pas devenue définitive du fait du recours formé par la société pour admettre la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse, sans rechercher si cette demande se rattachait à la demande principale par un lien suffisant, et faute d'avoir caractérisé un tel lien, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en faisant ressortir que la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement en ce qu'il portait sur la prise en charge des frais de voyage en métropole à l'occasion des congés annuels, alors selon, le moyen, d'une part, que constituent des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, exclues à ce titre de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par l'employeur pour l'achat de billets d'avion permettant à des salariés détachés pour une longue durée en Guyane, ainsi qu'à leur famille, de retourner en métropole à l'occasion de leurs congés annuels; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975; alors, d'autre part, que les premiers juges ayant considéré que l'octroi du billet d'avion litigieux pour le congé annuel du personnel de métropole muté sur le site spatial de Kourou ne répondait pas aux conditions d'urgence, de reconnaissance, ou de début et de fin du détachement visées dans la lettre ministérielle du 19 avril 1988, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ladite lettre ministérielle, qui énumère les dépenses concernant les salariés détachés à l'étranger pour une longue période et pouvant être qualifiées de frais professionnels, cite non seulement les hypothèses du voyage de "reconnaissance" du salarié et de son conjoint, du voyage de début et de fin du détachement, et du voyage "d'urgence" dans le pays d'origine, mais aussi celle du voyage annuel dans le pays d'origine ;
qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société; et alors, enfin, que viole le même texte l'arrêt qui reprend à son compte le motif des premiers juges selon lequel les agents bénéficiaires ont la possibilité de modifier la destination du titre de transport, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le Tribunal avait raisonné sur le fondement d'une donnée inexacte, les billets d'avion délivrés aux agents détachés ne l'étant que pour les destinations correspondant strictement au domicile métropolitain déclaré par les intéressés;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conditions dans lesquelles les titres de transport étaient délivrés à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les frais de voyage exposés à l'occasion de leur congé annuel par les salariés métropolitains détachés en Guyane ne constituaient pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, et que les sommes versées à ce titre représentaient un avantage en nature soumis à cotisations; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement en ce qu'il portait sur l'avantage constitué par la mise d'une voiture à la disposition de certains salariés, alors, selon le moyen, que constituent des charges inhérentes à l'emploi, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par l'employeur pour la fourniture d'un véhicule d'entreprise à certains agents soumis à des sujétions particulières d'emploi liées à des contraintes d'horaires inhabituelles leur interdisant l'utilisation des transports en commun; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que l'utilisation permanente par les salariés d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge permet aux bénéficiaires de faire l'économie des frais qu'ils devraient normalement exposer pour se rendre sur le lieu du travail et en revenir, et que les sommes représentant cet avantage doivent être soumises à cotisations; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale demande à ce titre le paiement de la somme de 7 500 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Caisse générale de sécurité sociale au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Thomson CSF, envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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