Full text
DU 13 Juin 2006-------------------------
N.R/S.BAlbert Maurice Joseph HEYBERGERC/S.A. B.N.P. PARIBASRG N :
04/00181 - A R R E T No610 -06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :Monsieur Albert Maurice Joseph X... né le 19 Mars 1950 à SETIF (ALGERIE)Demeurant ... BELMONTE CUENCA (ESPAGNE)représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 07 Janvier 2004D'une part,ET :S.A. B.N.P. PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 16, Boulevard des Italiens75009 PARISreprésentée par la SCP Henri TANDONNET, avouésassistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocatsINTIMEE
D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mai 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Benoît MORNET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCEDURE
La BNP a consenti à la SA FERMIER VERT devenue actuellement SA A.P ET C. un prêt de 400 000 F pour lequel Albert X... directeur général de la société s'est porté caution solidaire à hauteur de 520 000 F ;
Les 12 juin 1999, 13 juillet 2000 il s'est également porté caution solidaire de la même société pour les sommes de 325 000 F et 2 435 000 F.
La société cautionnée a été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2003 puis en liquidation judiciaire le 11 avril 2003 ;
Par jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 7 janvier 2004, Albert X... a été condamné à payer les sommes suivantes :
- 33 640,79 ç représentant la caution du prêt du 28 juin 1999 avec les intérêts au taux conventionnel de 5,64 % à compter du 3 avril 2003 et pour le surplus des sommes cautionnées 420 759 ç.
Il convient de constater qu'Albert X... n'avait pas comparu.
Il a relevé appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Albert X... soutient que la BNP ne s'est pas assuré de sa solvabilité et de ses possibilités éventuelles de faire face à ses engagements avant de les lui faire souscrire ;
Il invoque l'article L341-4 du Code de la consommation selon lequel le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement lors de sa conclusion était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ;
L'appelant soutient que l'article L341-4 nouveau du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 s'applique immédiatement à toutes les cautions en cours ; il conteste l'affirmation de la BNP selon laquelle au moment du cautionnement ses revenus étaient de 12 000 F net par mois ce qui est loin d'être négligeable alors qu'il devait faire face à des cautionnements s'élevant au total à plus de 500 000 ç souscrit en moins d'une année.
Sans contester être détenteur de parts sociales dans deux GFA, il indique que ces parts étaient nanties par le Crédit Agricole de même que les parts qu'il détient dans le cadre d'une SCI.
Il invoque la disproportion évidente de ses revenus au regard de l'énormité des cautionnements qu'il a souscrit.
Il précise qu'en 2003 ses revenus sont de 13 844 ç pour l'année, indique qu'il est en invalidité, qu'en 1999 ses revenus étaient disproportionnés avec ses engagements et demande en conséquence à la cour de le décharger de son engagement de caution.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas le cautionnement inopposable, Albert X... sollicite des dommages et intérêts équivalents à la disproportion des cautionnements sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en se prévalant d'une jurisprudence "Macron" ; il demande en conséquence la condamnation de la BNP au montant total des sommes par elle réclamées en principal et intérêts et la compensation des sommes dues et de celles allouées.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de condamner la BNP reconventionnellement à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme de 110 000 ç et en toute hypothèse à la déchéance des intérêts conventionnels réclamés.
Albert X... sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.[* *]*
La BNP PARIBAS invoque tout d'abord la non applicabilité de l'article L341-4 du Code de la consommation en faisant valoir que cet article est issu de la loi du 1er août 2003 et que la jurisprudence considère que cet article ne s'applique pas au cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur ;
Sur l'absence de disproportion manifeste entre les engagements de caution et la capacité financière d'Albert X..., la SA BNP
PARIBAS fait valoir que les revenus en 1999 de la caution étaient de 12 000 F net par mois ce qui est loin d'être négligeable ; qu'il déclarait en 2000 être directeur général de la société A.P ET C., que la déclaration de 2000 fait état de revenus largement supérieur à ceux de 1999 puisqu'ils s'élevaient à un revenu mensuel net de 30 000 F et qu'il ne peut donc être considéré comme un simple salarié et a perçu en 2000 un salaire de cadre supérieur en contrepartie de son cautionnement et de ses responsabilités dans l'entreprise.
La BNP fait plaider qu'au moment de la conclusion des contrats de cautionnement en 1999 et 2000, la BNP a tenu compte de sa situation de directeur général et de son intéressement financier à la réussite de l'entreprise.
Elle fait valoir en outre que le fait que ses revenus de 2003 soient faibles ne doit pas rentrer en compte dans l'appréciation de la disproportion de ses engagements.
Elle précise en outre que le 5 mai 1999 il a déclaré sur la fiche de renseignements de la caution être propriétaire de 25 % des parts du GFA des MONTS,
Qu'il possédait 25 % des parts du GFA Haute-Garonne,
Qu'il était en outre propriétaire de 12,5 % des parts de la SCI OX de telle sorte que son patrimoine était conséquent et qu'il ne peut être reproché à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements disproportionnés.
La BNP soutient qu'elle peut donc se prévaloir des contrats de cautionnement.
La BNP PARIBAS fait valoir qu'Albert X... était salarié de l'entreprise, qu'en tant que directeur général il était intéressé au résultat et qu'enfin il ne démontre pas que la BNP PARIBAS disposait d'informations que lui-même aurait ignorées de telle sorte que l'ensemble de l'opération était parfaitement cohérent au regard des
revenus et du patrimoine de la caution et de la situation économique de l'entreprise.
La BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 7 janvier 2004 et à la condamnation d'Albert X... au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
1o) Sur l'application immédiate de l'article L341-4 du Code de la consommation au cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur
Attendu que s'il est clair que le législateur n'a pas disposé expressément que l'article L341-4 s'applique au cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur, il n'en demeure pas moins que le ministre et le rapporteur à la commission paritaire ont exprimé leur volonté de la rétroactivité de la loi nouvelle et leur intention non équivoque d'appliquer le nouveau texte à ces engagements de caution ;
Attendu que cet article prévoit : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
Attendu que l'article 12 de la loi sursoit à l'entrée en vigueur des articles L341-2 et suivants pour une période de six mois à compter de sa promulgation et que seul l'article L341-4 qui élargit la sanction de la disproportion du cautionnement mais n'applique aucune révision des documents contractuels, est immédiatement applicable ;
Attendu que le rapporteur à la commission mixte paritaire a en effet indiqué que le dispositif de ce texte s'appliquerait immédiatement à toute caution existante et à venir ;
Attendu dès lors qu'il convient de rechercher si le cautionnement conclu par Albert X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine, au moment il est appelé ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu, sur ce dernier point qu'Albert X... démontre que ses ressources pour l'année 2003 se sont élevées à 13 844 ç pour l'année et qu'il n'est pas actuellement en mesure de faire face à une obligation qui s'élève actuellement selon la BNP PARIBAS à plus de 500 000 ç ;
Attendu qu'il convient de rechercher si lors de la conclusion de la caution cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que la caution a signé le 28 juin 1999 un engagement d'un montant de 520 000 F pour un garantir un prêt de 400 000 F au taux de 5,642 % ; qu'il s'était auparavant porté caution solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client contrôlé à savoir la SA FERMIER VERT pour un montant maximum de 325 000 F le 12 juin 1999 ce montant incluant le principal, les intérêts les commissions frais et accessoires;
Qu'enfin il a pris un engagement de même nature limité à 2 435 000 F le 13 juillet 2000 ;
Attendu que la totalité des engagements ainsi pris par Albert X... entre le 28 juin 1999 et le 13 juillet 2000 s'élève à 3 280 000 F soit environ 500 000 ç ;
Attendu qu'en 1999 et depuis plusieurs années, Albert X... est propriétaire de 15 parts dans le GFA des Monts qui en comporte 275 pour un montant de 150 000 F,
- de 142 parts dans le GFA de la Haute-Garonne sur 393 pour un montant de 600 000 F ;
Attendu que ses revenus se sont élevés pour l'année 1999 en incluant
ceux de son épouse à 177 917 F et pour l'année 2000 à 381 564 F ;
Attendu que lorsque Albert X... a conclu le cautionnement du 28 juin 1999 qui était limité à 520 000 F, il était en mesure de faire face à cette obligation et qu'il n'existait aucune disproportion entre son acte d'engagement et ses facultés de remboursement tant en ce qui concerne son patrimoine que ses revenus ;
Que lorsqu'il a signé le premier cautionnement solidaire le 12 juin 1999 le montant total de son patrimoine et de ses revenus de 1997 et de l'année 2000 s'élevait à 789 753 F ;
Qu'il n'existait à cette date aucune disproportion entre les engagements souscrits et son patrimoine augmenté des revenus qu'il percevait alors ;
Qu'il ne peut se soustraire à ses deux engagements en invoquant l'article L341-4 du Code de la consommation ;
Mais attendu que lorsque le 13 juillet 2000 la BNP PARIBAS a fait signer à Albert X... un cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné (même société) le montant maximum garanti s'élevait à 2 435 000 F, de telle sorte qu'à cette date et pour les mêmes revenus de 789 753 F, l'engagement d'Albert X... s'élevait à 3 280 000 F ;
Attendu que cet engagement lors de sa conclusion était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque, qui lui avait signé les précédents cautionnements, ne pouvait l'ignorer ; que dès lors cet engagement excessif ne peut produire aucun effet et que la sanction, au vu de cette disproportion décharge entièrement la caution de son obligation.
Attendu dès lors qu'Albert X... est redevable de la somme de 33 640,79 ç en exécution de son engagement de caution du 28 juin 1999 concernant le prêt de 400 000 F; qu'il convient de considérer que cet engagement couvre le paiement du principal ainsi que les intérêts
commissions frais et accessoires et qu'il ne peut être ajouté aucune somme à la demande de la BNP.
Attendu, s'agissant du premier cautionnement solidaire du 12 juin 1999 que la BNP PARIBAS n'indique pas le montant précis qu'elle réclame à Albert X... ;
Que néanmoins l'acte fait apparaître qu'il s'applique de manière particulièrement large à tous les engagements toutes opérations et d'une façon générale toute obligation n'est sans aucune exception, directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit ;
Qu'il convient là encore d'observer que la caution s'est engagée pour le montant maximum de 325 000 F "qui comprend outre le principal, les intérêts commissions, frais et accessoires afférent aux opérations garanties." ; qu'il en peut être demandé aucune somme supplémentaire à la caution dont l'engagement se renferme dans l'acte du 12 juin 1999.
Attendu qu'Albert X... est redevable des intérêts au taux de 5,642 % sur la somme de 33 640,79 ç et des intérêts au taux légal sur la somme de 49 545,93 ç à compter de l'assignation.
Attendu, qu'en tout état de cause, Albert X... démontre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute commise par la BNP qui lui a fait signer un engagement disproportionné à ses biens et revenus.
Qu'en tout état de cause et sur ce fondement, la même solution devrait être retenue.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance qu'il convient de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que chaque partie succombe partiellement dans l'instance ; que chacune devra supporter la charge de ses propres dépens.PAR CES
MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Dit et juge que l'article L341-4 du Code de la consommation est applicable aux engagements souscrits par Albert X... ;
Dit et juge que seul le contrat de cautionnement conclu par Albert X... le 13 juillet 2000 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à cette obligation.
Déclare en conséquence déchargé de son engagement Albert X... en ce qui concerne l'acte du 13 juillet 2000 ;
Dit et juge qu'il n'existait aucune disproportion entre l'engagement souscrit le 28 juin 1999, l'engagement souscrit le 12 juin 1999 et le patrimoine d'Albert X... ;
Condamne en conséquence Albert X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 33 640,79 ç au titre du prêt du 28 juin 1999 avec les intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation.
Condamne encore Albert X... à payer à la BNP PARIBAS le montant de son engagement souscrit le 12 juin 1999 soit 49 545,93 ç, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Déboute les parties de leurs autres demandes fins et conclusions.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente
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