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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la décision de surseoir à statuer, hors les cas où elle est prévue par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les motifs du refus opposé par M. X... résultaient des problèmes du permis de construire, et relevé qu'un second permis de construire ayant été obtenu par les époux Y... après annulation du premier, ces motifs étaient sans lien avec les travaux envisagés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X... n'avait aucun motif légitime de refuser de laisser son voisin, dépourvu d'autre possibilité, pénétrer sur son fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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