Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-60.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.900
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., syndicat CGT ICTAM, domicilié ...,
2°/ de M. Marc A..., syndicat CGT ICTAM, domicilié ...,
3°/ de l'Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT cheminots (UFCM-CGT) Paris Ouest rive droite, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- 1°/ M. le chef d'établissement de l'EMR de Paris Saint-Lazare, domicilié ...,
- 2°/ M. X..., chef de l'UO Régulation sous station EMR, Paris Saint-Lazare, Cardinet, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fontions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'établissement de maintenance et de régulation électrique de Cardinet de la SNCF est un établissement distinct de celui de Clichy et annuler les élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en mars 1994 au sein d'un seul établissement regroupant les deux sites, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu qu'un agent ayant la qualification "G" dirige les salariés de Cardinet dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes; que cette qualification correspond à une activité de "cadre de maintenance matériel principal" selon la classification des tâches à la SNCF; que cet agent a d'ailleurs sous son autorité un agent de qualification "F", comme cela ressort de l'organigramme de 1994; que, par conséquent, il y a lieu de relever que l'unité de Cardinet est sous la responsabilité d'un agent de niveau relativement élevé et que la circonstance que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., supervise également le fonctionnement de l'unité de travail de Cardinet, ne suffit pas à la priver de son caractère relativement autonome;
Attendu, cependant, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur au sein de chacun des groupes de salariés concernés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Colombes, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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