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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.547

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les salariés de la société Citroën bénéficiaient, au titre d'accords collectifs, d'une prime de fin d'année ; que les salariés de la société Peugeot bénéficiaient, au titre d'un usage, d'une prime de 13e mois ; que la base de calcul était la moyenne des salaires et primes perçus pendant la période de référence ; que pour ledit calcul, les absences non rémunérées du salarié pendant cette période faisaient l'objet d'un abattement ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 1999 pour devenir la société Peugeot-Citroën automobiles SA (PSA) ; que préalablement, deux accords transitoires de convergence des statuts du groupe ont été conclus à effet du 1er janvier 1999, le 24 juillet 1998 périmètre Peugeot, les 26 juin et 27 juillet 1998 périmètre Citroën ; qu'estimant que l'abattement pour absences non rémunérées du salarié avait été supprimé par les accords de convergence, 59 salariés de la nouvelle société ont saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2002 ; que divers syndicats sont intervenus à l'audience ; que salariés et syndicats ont été déboutés par le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004) a débouté les salariés et syndicats ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés appelants de leur demande en paiement d'un rappel de la prime de 13e mois alors, selon le moyen, qu'en ne considérant pas l'antériorité de l'accord Citroën et le rôle de référence qu'il a joué dans l'établissement des statuts du groupe ; qu'en ne considérant pas réellement qu'il s'agissait d'établir un statut unique pour une nouvelle société créée et que, par conséquent, la lecture de ces deux textes de convergence ne peut se faire que l'un par rapport à l'autre et non en les dissociant l'un de l'autre pour en faire une lecture uniquement en rapport avec les accords antérieurs ou usage en cours dans chacune des deux anciennes sociétés (AC et AP) ; qu'en décrétant que l'article 2-21 de l'accord Citroën n'est pas clair alors qu'il précise clairement et précisément les périodes de référence, le mode de calcul et les conditions de proratisation de cette dite prime ; qu'en exigeant une condition d'abrogation expresse pour cette dite prime alors que dans l'ensemble imposant des nouvelles dispositions et suppression des anciennes dispositions très peu ont été abrogées expressément et que, de surcroît, l'article 2-2 se termine très clairement et sans aucune ambiguïté en décrétant que ces nouvelles primes se substituent aux primes dites de vacances et de fin d'année prévues à l'article 3-6 de l'accord d'entreprise d'automobiles Citroën du 26 mai 1994 ; que dès lors la cour d'appel a, dans son arrêt, dénaturé l'esprit clair des dispositions précises de l'accord de convergence des statuts et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que seul M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il est irrecevable comme le soutient la défense à attaquer une disposition de l'arrêt qui a débouté les autres salariés ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel a interprété sans dénaturation les termes ni clairs ni précis des accords litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le mémoire irrecevable en ce qu'il vise les salariés appelants autres que M. X... ; REJETTE le pourvoi de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz