Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., locataire dans le GIEC "Centre Commercial Charras" d'une boutique appartenant aux époux X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer au GIEC, les charges de fonctionnement afférentes à ses locaux, alors, selon le moyen "que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que l'obligation pour tout nouveau copropriétaire adhérant au GIEC d'imposer à ses ayants-droit toutes les charges et obligations liées à l'exploitation de leur activité dans le Centre ne pouvait, au terme de l'article 12 du règlement du GIEC faire échec au droit du groupement de poursuivre l'exécution des statuts à l'encontre de ses seuls adhérents copropriétaires, que dès lors en faisant droit à la demande du GIEC à l'encontre de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et l'article 12 du règlement intérieur du GIEC" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 1er du bail passé avec les époux X..., Z...
Y... s'était engagée à observer et à exécuter les obligations résultant du cahier des charges de l'immeuble et à se substituer au bailleur pour toutes les obligations le concernant et à en supporter toutes les charges ; que de ces énonciations et constatations l'arrêt a pu déduire que le GIEC pouvait obtenir directement de Mme Y... le paiement des charges du groupement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi