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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-11.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.424

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat, a adhéré en 1980 au régime obligatoire de retraite des avocats et, en 1988, au régime de retraite complémentaire optionnel de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; qu'il a assigné la CNBF aux fins de résiliation de ce contrat devant le tribunal de grande instance de Lyon et formé une demande additionnelle en remboursement des majorations de retard ; que par jugement du 31 janvier 2001 ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Paris, qui par jugement du 10 avril 2002 a rejeté la demande de résiliation et s'est déclaré incompétent pour se substituer à la commission de la CNBF, seule habilitée à examiner les demandes de remises de majorations ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes subsidiaires tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la question préalable tirée de l'illégalité du décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987, alors selon le moyen qu'en rejetant sa demande de sursis au motif qu'il ne justifiait pas de la saisine de la juridiction administrative, sans rechercher si l'exception d'illégalité soulevée était sérieuse la cour d'appel aurait violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu quen relevant que M. X... ne justifiait pas de la saisine de la juridiction administrative la cour a implicitement mais nécessairement fait ressortir que l'exception d'illégalité ne présentait pas un caractère sérieux ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la CNBF à lui rembourser la somme de 762,70 euros, montant des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que la juridiction, saisie en application de l'article 96, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile comme juridiction de renvoi, est tenue de statuer sur la demande ; qu'ainsi, ayant saisi le tribunal de grande instance de Lyon de plusieurs demandes dirigées contre la CNBF, dont celle en remboursement des pénalités de retard, et ledit tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris "pour connaître de l'instance engagée par M. X... contre la caisse nationale des barreaux français", sans restriction aucune, la juridiction de renvoi était, nonobstant les dispositions de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale donnant compétence exclusive en cette matière à la commission de remise des majorations de retard, tenue de statuer sur la demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 96, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commission compétente prévue par l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale s'était déjà prononcée par décision du 16 juillet 1999 en vertu de son pouvoir discrétionnaire, rejetant la demande d'exonération de M. X... ; que dans ces conditions le grief pris de la violation de l'article 96 du nouveau code de procédure civile est dénué de portée puisque les juges du fond n'ont fait que constater qu'il avait été déjà été statué sur la demande par une décision insusceptible de recours ; d'ou il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz