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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.935

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Wanda, - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006 qui, pour violation de domicile, dégradation de biens appartenant à autrui et violences volontaires aggravées, les a condamnés, la première, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le 2 second à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Wanda X... : Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 18 janvier 2006, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-7, 222-12, 222-13, 322-1 du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Claude Y... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et Wanda X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les explications de Wanda X... sont particulièrement invraisemblables ; la version des victimes paraît beaucoup plus crédible et elle est conforme aux constatations matérielles des policiers qui ont trouvé ces personnes en état de choc ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à opposer les versions des parties civiles et celle de Wanda X... sans établir, par ses propres constatations, l'existence des faits dénoncés par les parties civiles à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et les dispositions précitées ; "alors, d'autre part, qu'en présentant la version des parties civiles comme celle " des victimes ", avant même de se prononcer sur le point de savoir qui des prévenus ou des parties civiles étaient à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes précités ; 3 "alors, enfin, qu'en se bornant à constater que les parties civiles avaient subi des dégradations et des violences sans rechercher si ces dernières, à les supposer avérées, n'avaient pas été commises par les prévenus en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Philippe Z... et Isabelle A... ont été blessés lors d'un différend de voisinage au cours duquel Jean-Claude Y..., en compagnie de sa mère, Wanda X..., a pénétré dans leur appartement en commettant des dégradations et les a frappés ; que Jean-Claude Y..., poursuivi devant la juridiction répressive, a été déclaré coupable des délits prévus par les articles 222-12, 222-13, 226-4 et 322-1 du code pénal et condamné à des réparations en faveur des parties civiles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond, qui ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, n'ont méconnu aucun des textes invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, est nouveau, et qui, en ses première et deuxième branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de Wanda X... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; 4 Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz