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RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01449 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7GU
Minute n° 159/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel BERGER - 211
Me Nicolas FADY - 119
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KHK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 février 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00354, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SARL KHK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle entend faire voir :
- constater la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 mars 1999 par l’effet du jeu de la clause résolutoire avec effet au 09 février 2025 ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 1.214 € par mois ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef ;
- la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1.274 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
- la condamner au paiement d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 04 novembre 2025 et reprise sous le numéro RG 25/01449 le 10 novembre 2025 pour une audience au 03 février 2026.
Par conclusions du 29 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] a sollicité voir :
- constater la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 mars 1999 par l’effet du jeu de la clause résolutoire avec effet au 09 février 2025 ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 1.235 € par mois ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef ;
- la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1.629,32 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
- la condamner au paiement d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
- débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par mémoire en date du 03 février 2026, la SARL KHK s’est référée au dispositif de ses conclusions du 13 octobre 2025 par lesquelles elle a sollicité voir :
- déclarer irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- rejeter les demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation, de paiement d’arriérés et de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI DOMAINE DE LA THUILERIE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
À l’audience du 03 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Conformément à l’article L. 251-1 alinéa 1er code de la construction et de l'habitation constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties sont liées par un bail à construction en date du 29 mars 1999 d’une durée de 30 ans à compter du 01 février 1999 soit jusqu’au 31 décembre 2028 (pièce 2).
Comme le souligne la partie défenderesse, ce bail n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce sur les baux commerciaux, lequel impose l’envoi d’un commandement de payer.
Par ailleurs, le bail à construction du 29 mars 1999 liant les parties stipule page 8 que le bail sera résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d’inexécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure demeurés infructueux.
La SCI DOMAINE DE LA THUILERIE a fait délivrer à la défenderesse le 08 janvier 2025, avisé le 10 janvier 2025, une mise en demeure de payer la somme de 2.568,86 € visant la clause résolutoire (pièce 2).
La SARL KHK, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas contesté la dette locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies.
Toutefois, la SARL KHK a sollicité un report de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La SCI [Adresse 1] s’oppose à cette demande, les impayés étant récurrents.
La SARL KHK produit des éléments attestant d’un accident automobile en date du 13 décembre 2024 ayant percuté sa station de lavage et ayant entraîné sa fermeture.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la demanderesse que la SARL KHK s’est acquittée de la somme de 2.568,86 € demandée au titre du commandement de payer du 08 janvier 2025, les paiements étant intervenus les 04 et 10 février 2025 pour la somme de 1.568,84 € puis le 06 octobre 2025 pour la somme de 1.274,94 €.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dans les termes précisés dans le dispositif.
Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu'au 22 janvier 2026, la somme de 1.629,32 € en derniers et quittances, n’est pas sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Pour le surplus, les autres chefs de demande des parties seront rejetées.
La SARL KHK sera également condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL KHK sera condamnée à lui verser cette somme et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à construction du 29 mars 1999 liant la SCI [Adresse 1] d’une part, et la SARL KHK, d’autre part, sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
CONDAMNONS la SARL KHK à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.629,32 € en derniers ou quittance ;
AUTORISONS la SARL KHK à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 7 mensualités de 232,76 € chacune ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, loyer et charges courants ainsi que la somme mensuelle de 232,76 € pour apurer la dette, dans les délais précités, :
la clause résolutoire retrouve son plein effet ;le solde de la dette devient immédiatement exigible ;qu'à défaut pour la SARL KHK d’avoir volontairement libéré les lieux dans le mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [Adresse 1] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef ; la SARL KHK est condamnée à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SARL KHK aux frais et dépens ;
CONDAMNONS la SARL KHK à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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