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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-13.264

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean, Eugène X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits reprochés à un époux ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli : Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz