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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-17.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.158

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1985) que le 22 juillet 1974, la société Hôtel de l'Etoile (S.H.E.) a consenti à la société Eurocable un prêt d'un montant de 3.200.000 francs, pour une durée de quatre mois ; qu'en garantie de ce prêt, le président de la société Eurocable s'est engagé à nantir au profit de S.H.E., quatre mille actions de la société et qu'il a précisé que le prêt s'insérait dans un ensemble d'opérations notamment la souscription par S.H.E. à une émission d'obligations convertibles à intervenir au mois de novembre 1974 ; que, le 22 novembre 1974, un avenant reportait l'échéance du remboursement de la somme restant due au 13 décembre 1974 ; que le 4 décembre 1974, la société Eurocable a décidé l'émission de 2.640 obligations convertibles en actions représentant un emprunt de 2.640.000 francs, lesquelles ont été souscrites par la Société d'Etudes Privée (S.P.E.), filiale de la S.H.E., le 13 décembre 1974 ; que, le 20 décembre 1974, une convention est intervenue entre la S.P.E. et la société Eurocable comportant l'engagement par la première de souscrire à une augmentation du capital de la seconde au plus tard le 30 juin 1980 ; que, par lettre du 21 décembre 1974, la société Eurocable s'est engagée à renoncer à faire souscrire S.P.E. à l'augmentation de capital dans le cas où les 2.640 obligations détenues par S.P.E. auraient été converties en actions avant le 13 mars 1980 ; que, le 20 juin 1978, la société Eurocable a donné son accord pour reporter l'échéance de l'emprunt obligatoire du 13 décembre 1979 au 13 décembre 1984 ; que la société S.H.E. ayant absorbé la société S.P.E. est devenue propriétaire des actions convertibles ; que le 14 mars 1980, la société Eurocable constatant que n'avait pas été sollicitée la conversion des obligations en actions, et considérant que l'exception prévue à l'engagement du 20 octobre 1974 de souscrire à une augmentation de capital ne pouvait plus jouer, a demandé à S.H.E. d'appliquer les dispositions de la convention du 20 décembre 1974 prévoyant une augmentation de capital ; que devant le refus de cette société, la société Eurocable, qui avait été mise en règlement judiciaire, a assigné, avec l'assistance du syndic S.H.E. en réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé ; Attendu que la société Eurocable reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, aux motifs que le report de l'échéance du prêt du 13 décembre 1979 au 13 décembre 1984 a entraîné le report de la date limite de l'option pour la conversion des obligations en actions ; qu'ainsi il y a eu changement dans les conventions des parties au moins sur ce point, que dès lors le délai ouvert à S.H.E. pour la levée de son option n'était pas écoulé à la date du 14 mars 1980 où la société Eurocable a demandé l'application de l'accord du 20 décembre 1974 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation ne se présume pas et doit être certaine ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Eurocable faisant valoir que l'accord sur le report d'échéance des obligations convertibles précisait que toutes autres clauses et conditions restaient inchangées, de sorte que les délais fixés pour l'engagement distinct de souscrire à une augmentation de capital restaient en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile, et alors, d'autre part, que les termes clairs et précis de la lettre du 21 décembre 1974 par laquelle la société Eurocable renonçait à l'engagement de la S.H.E. de souscrire à l'augmentation de son capital, ne visaient que le cas "où toutes les obligations auraient été converties en actions d'ici le 13 mars 1980" ; que cette clause n'a pas été modifiée de sorte qu'en lui refusant force obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'appliquer la convention litigieuse conformément à la commune intention des parties en retenant que pour le président de la société Eurocable il s'agissait d'obtenir de la S.H.E. un apport de fonds et d'obliger cette société à souscrire à une augmentation de capital si elle demandait le remboursement de ses obligations convertibles et non leur conversion en actions et que la date de la levée d'option ayant été reportée au 13 décembre 1984, cette société ne pouvait avant cette date être obligée à participer à une souscription de capital ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz