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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.717

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : Y 22-20.717 Demandeur(s) : la société Gressot Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société Picoty autoroutes Ordonnance : 50371 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gressot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 août 2022 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Picoty autoroutes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz