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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Begard (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Robert A..., demeurant 9, place du Murio D 43 à Guingamp (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990), que M. B... a été engagé le 14 juin 1988, en qualité de boulanger, par M. Y... et a été licencié le 24 juillet 1989, pour "incompétence professionnelle" ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à temps partiel mais par un contrat à durée indéterminée de droit commun, et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. B... un rappel de salaire, alors que, par la production des fiches de paie, M. Y... avait la possibilité de prouver que le contrat était à temps partiel ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, a estimé que les bulletins de salaires fournis étaient insuffisants à établir l'existence d'un contrat à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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