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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-15.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.251

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort que la Société d'Etudes et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël (SERPP) a assigné M. X... en paiement de charges afférentes à un emplacement de mouillage dans ce port ; que Mme d'Eclassan Grenet est intervenue à l'instance ; Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, fût-ce par son mandataire ; que le tribunal, pour décider que M. X... avait accepté l'opération de "remembrement" du bassin nord ainsi que l'attribution d'une nouvelle place numérotée 2339, en sorte qu'il devait être déclaré débiteur des charges afférentes à cet emplacement, s'est fondé sur deux lettres en date respectivement des 5 juin 1991 et 12 juin 1992, cette dernière non signée, émanant de la GEP, GIE a priori chargé de gérer les installations portuaires de la SERPP, lesquelles ne pouvaient traduire l'acceptation par M. Mahona d'un nouvel emplacement et par conséquent son obligation à payer les charges afférentes audit emplacement ; que le tribunal, en statuant ainsi, a violé le principe précité et l'article 1315 du Code civil ; 2°/ que méconnaît les termes du litige, le tribunal qui retient que le quantum de la créance n'était pas contesté, bien que M. X... contestait l'existence même de cette créance résultant des charges afférentes à un mouillage dont il n'était pas titulaire ; que le tribunal, en statuant ainsi, a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur probante des lettres des 5 juin 1991 et 12 juin 1992 émanant du groupement d'intérêt économique GEP, le tribunal a retenu sans encourir le grief de la première branche que M. X... avait accepté l'opération de remembrement du bassin Nord ainsi que l'attribution d'une nouvelle place de mouillage ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X... s'étant borné à contester la créance de la SERPP en son principe, le tribunal a retenu sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... ne contestait pas le montant de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz