Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/04647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04647
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 Juin 2011
(n°12, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04647
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny formation de départage section encadrement RG n° 04/02765
APPELANTE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me BAUDOUIN DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T 300 substitué par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Erik CHAUVIN-LABOURDARIE, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1803
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère
GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Z] a été engagé à compter du 17 novembre 1980 en qualité de steward (PNC) par la compagnie aérienne Air inter, aux droits de laquelle est venue la société Air France Europe et se trouve la compagnie Air France.
Souhaitant devenir pilote (PNT), M. [Z] a entrepris une formation, consistant dans des stages pour le suivi desquels il bénéficiait de congés individuels de formation non rémunérés, et pour le financement de laquelle il a sollicité et obtenu plusieurs prêts sans intérêts de son employeur entre 1983 et 1989.
La société Air inter lui a ainsi consenti un emprunt de 100 000 francs en septembre 1988, un autre de 130 000 francs en juin 1989 et un dernier de 320 000 francs en octobre 1989.
Le 30 octobre 1989, M. [Z] a signé une reconnaissance de dette pour la somme totale empruntée de 550 000 francs en ces termes :
'Je soussigné [T] [Z], steward à la société des lignes aériennes AIR INTER (...).
Reconnais devoir à ladite société la somme de 550 000 francs (cinq cent cinquante mille francs), montant du prêt qu'elle m'a consenti ; ce prêt étant exclusivement destiné au financement d'un stage en vue de ma formation de pilote.
Ce prêt, qui ne porte pas intérêt, est remboursable par retenues mensuelles de 2 000 francs (4 000 francs aux échéances de primes de vacances et de fin d'année), à compter du mois de janvier 1991.
En cas de décès, il y aura solidarité et indivisibilité entre mes héritiers ou ayant cause en sorte que le seul solde éventuellement non utilisé pour le stage précité pourra être exigé de l'un d'eux.
Il est également convenu que si je venais à cesser mes services à la société AIR INTER avant complet remboursement, le reliquat non remboursé des sommes dues sera retenu automatiquement sur le décompte pour solde de tout compte qui interviendrait à cette occasion'.
M. [Z] a obtenu de la société Air inter plusieurs congés sans solde successifs à compter du 1er octobre 1990. Il n'a pas repris son poste à Air inter après cette date et n'a jamais remboursé le prêt de 550 000 francs (83 846,95 euros) qui lui avait été consenti et dont la société avait suspendu le paiement des échéances pendant la durée du congé sans solde.
Par courrier du 15 novembre 1990, la société Air inter a informé M. [Z] qu'à la suite des différentes épreuves auxquelles il venait de participer, son aptitude à la fonction de pilote dans la compagnie était reconnue, que toutefois compte tenu de la conjoncture son embauche ne pouvait être envisagée dans l'immédiat et qu'il serait recontacté dès que la situation se serait améliorée.
Le 14 novembre 1991, la société Air inter a adressé à M. [Z] un courrier en ces termes :
'Comme suite à nos entretiens, nous avons le plaisir de vous informer que nous acceptons de suspendre, pendant la durée de votre congé sans solde qui se termine le 31 août 1992, les remboursements du prêt de formation de 550 000 francs qui vous a été accordé par la Compagnie.
Toutefois, si votre situation financière venait à s'améliorer avant la date du 31 août 1992, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer de façon à commencer les remboursements avant la fin de votre congé sans solde.
A titre d'accusé de réception, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente lettre daté et signé'.
M. [Z] a retourné ce courrier à la société Air inter après y avoir apposé sa signature et la mention manuscrite suivante : 'Je vous remercie de votre compréhension. A Paris le 16 novembre 1991'.
Le 10 mars 1992, M. [Z] a signé avec la société Air France un contrat à durée indéterminée à effet au 14 février 1992 pour un poste d'officier pilote dans le personnel navigant technique statutaire de la société, la période d'essai s'achevant le 14 août 1992.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 1995, la société Air inter a demandé à M. [Z] de prendre contact avec elle pour déterminer les modalités de remboursement du prêt de 550 000 francs.
Elle a renouvelé cette demande le 15 septembre 1995.
Par ordonnance du 8 juillet 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Air France Europe, venue aux droits de la société Air inter, en paiement de la somme de 550 000 francs.
Le 4 décembre 1997, l'instance introduite aux mêmes fins le 7 février 1997, devant le tribunal de grande instance de Paris, a fait l'objet d'une radiation au motif d'un accord en cours d'élaboration entre les parties.
Le 1er novembre 1997, la société Air France Europe a été absorbée par la société Air France à effet au 1er avril 1997.
Le 9 juillet 2004, la société Air France a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant en dernier lieu au paiement du remboursement du prêt consenti, des intérêts au taux légal, de dommages et intérêts et d'une allocation de procédure.
Par jugement du 9 mars 2007, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a déclaré la société Air France recevable en sa demande, l'en a déboutée et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Air France a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et de condamner M. [Z] à lui payer :
- 83.846,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1994, date de déchéance du terme,
- 4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement et sollicite 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la demande de la société Air France n'est plus contestée en cause d'appel.
M. [Z] soutient qu'il ne doit pas la somme réclamée puisque l'employeur lui a consenti un abandon de créance, ce qui résulterait :
- d'un reçu pour solde de tout compte établi le 26 septembre 1991 par la société Air Inter, prévoyant un solde de 6.753,18 euros qui lui a été versé par la société,
- des déclarations de collègues qui avaient bénéficié de prêts du même type consentis par la société pour leur formation, pour des montants similaires, voire plus importants, et qui ont bénéficié d'abandon de créances,
- du silence et de l'inertie de l'employeur entre 1997, après les procédures inabouties devant le tribunal de grande instance, et 2003.
Le reçu pour solde de tout compte dont il est fait état consiste dans un document entièrement dactylographié d'une page à l'entête de la société Air inter, portant la date du 26 septembre 1991 et l'intitulé 'Reçu pour solde de tout compte', avec le texte suivant :
'Je soussigné : [T] [Z]
Demeurant : [Adresse 3]
Employé au service de la compagnie AIR INTER jusqu'à la date du 31 août 1991,
Reconnais avoir reçu de cette entreprise pour solde de tout compte, la somme de 6.753,18 francs, conformément au bulletin de paie ci-joint.
Comme conséquence de ce versement, tout compte à ce jour entre la Compagnie AIR INTER et le soussigné se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé'.
Non seulement ce document ne porte ni signature ni mention manuscrite d'acceptation de l'une ou l'autre des parties entre lesquelles il est censé intervenir, mais aucune fiche de paie n'y est jointe.
En outre, alors qu'il constate la fin des relations de travail au 31 août 1991, il est contredit par le courrier du 14 novembre 1991 signé par la société Air inter et contresigné par M. [Z] dans lequel il est fait état d'un congé sans solde jusqu'au 31 août 1992, ce qui exclut l'existence d'une rupture du contrat de travail au 31 août 1991 et, partant, rend inutile l'établissement d'un solde de tout compte destiné à régler les conséquences financières de cette rupture.
Ce document non signé, n'ayant pas date certaine, contredit quelques semaines plus tard par un acte signé des deux parties et intervenant alors que le contrat de travail se poursuit, est dénué de toute portée et ne peut constituer un solde de tout compte valable, nonobstant le fait qu'une somme de 6.753,18 francs a bien été réglée à M. [Z].
Par ailleurs, l'abandon de créance, comme toute renonciation à un droit, ne se présume pas et doit être exprès ou résulter d'éléments dénués de toute ambiguïté, il ne peut donc être déduit d'un tel document qui ne le mentionne ni expressément ni implicitement, alors que le courrier postérieur du 14 novembre 1991 constate expressément et clairement la persistance de la créance concernée.
Pour le même motif, un tel abandon ne peut résulter, ni du fait que le paiement de la créance n'a pas été réclamé pendant une certaine période, fût-elle prolongée, ni de la circonstance que dans des situations similaires, concernant d'autre salariés, un tel abandon aurait été consenti, étant précisé qu'en tout état de cause l'unique attestation d'un seul pilote exposant son cas est insuffisante pour établir l'existence d'une pratique constante dans l'entreprise.
L'abandon de créance invoqué n'étant pas démontré, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande principale en paiement de la société Air France.
La somme allouée produit intérêt, conformément à l'article 1153 du Code civil, à compter du 18 avril 1996, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de payer.
La société Air France ne démontrant aucun préjudice indépendant du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires, en application du même texte sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies en première instance et ne le sont pas en cause d'appel. Le jugement est infirmé à cet égard et les demandes formées à ce titre devant la cour sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la société Air France la somme de 83.846,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1996 ;
Déboute la société Air France du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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