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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.341

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André B., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Ginette D., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., de Me Hennuyer, avocat de Mme D., épouse B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1994), que Mme D., après avoir fait radier, le 10 mai 1991, pour cause de réconciliation des époux, une instance en divorce, a présenté une requête en séparation de corps; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps des époux B.-D. aux torts du mari alors que, selon le moyen, d'une part, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce et que le juge doit déclarer la demande irrecevable; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, après une demande en divorce introduite par la femme le 4 mars 1990, les époux s'étaient réconciliés le 10 mai 1991; que dans la mesure où elle estimait que les faits nouveaux postérieurs à la réconciliation n'étaient pas établis pour justifier le prononcé de la séparation de corps, la cour d'appel ne pouvait retenir un grief antérieur à la réconciliation -le jugement du 6 mars 1991 fixant la contribution aux charges du mariage- pour fonder sa décision; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 296 et 244 du Code civil; d'autre part, faute d'avoir constaté que, postérieurement à la réconciliation, M. B. n'avait pas contribué aux charges du mariage, la cour d'appel a au moins privé sa décision de base légale au regard des textes précités; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si une réconciliation intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande, l'arrêt retient qu'il est démontré que M. B. ne contribuant pas spontanément aux charges du mariage et que son épouse a été contrainte de mettre en oeuvre une procédure de paiement direct et énonce que ce fait constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, commise par M. B. postérieurement à la réconciliation, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz