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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-22.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.187

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Neuftex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société Groupe Trianon, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société à responsabilité limitée Selim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Neuftex, de Me Goutet, avocat de la société Groupe Trianon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des arrêtés de péril et de courriers de l'Administration, a constaté l'existence d'une perte totale de l'immeuble et s'est expliquée sur l'absence d'imputabilité des désordres à un manquement de la société Selim en relevant qu'il ne saurait être reproché à celle-ci de ne pas avoir procédé à des travaux de réparation pour un coût équivalent, sinon supérieur, à la valeur de cet immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neuftex aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Neuftex à payer à la société Groupe Trianon la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz