Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/00834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00834

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

BR-MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 442 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00834 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL BIO SERVICES ANTILLES, représentée par son président ZAC de l'Etang Z'abricot 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me LIMON-LAMOTHE, substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE Mademoiselle Astrid X... ... 97129 LAMENTIN Comparante et assistée de M. Gaby Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 25 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de Mme X...était non seulement non fondé sur une faute grave, mais encore dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société Bio Services Antilles à payer à Mme X...les sommes suivantes : -2 300 euros à titre de salaire pour le mois de septembre 2011, -3 453 euros à titre de commission pour les 3 mois de préavis -766, 67 euros à titre de solde du 13e mois, -651, 97 euros à titre d'indemnité de congés payés, -6 900 euros à titre d'indemnité pour 3 mois de préavis -1 357, 23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -6 892, 80 euros au titre de la clause de non-concurrence, -27 153, 04 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration datée du 30 mai 2013, reçue au greffe de la cour le 4 juin 2013, la Société Bio Services Antilles interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 avril 2013. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience était soulevée d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel pour avoir été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement, une note en délibéré étant autorisée afin de permettre à l'appelant de faire part de ses observations. Par note en délibéré reçue le 26 novembre 2013, la Société Bio Services Antilles entendait voir juger recevable son appel comme étant non tardif. À l'appui de sa demande la Société Bio Services Antilles soutient que la notification du jugement n'a été réceptionnée par elle que le 3 mai 2013 date à laquelle la lettre de notification a été reçue au siège de la société, et que le délai d'appel ne pouvait expirer avant le 2 juin 2013. Elle ajoute que son siège étant situé en Martinique, elle bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile d'un délai supplémentaire d'un mois. Par note en délibéré, adressée en réplique, Mme X...faisait valoir que le courrier de notification du jugement avait été distribué et signé par le destinataire le 29 avril 2013 comme le montre l'avis de réception de ce courrier recommandé. Invoquant les dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail, elle expose que le délai expirait donc le 29 mai 2013 et que la déclaration d'appel expédiée le 30 mai 2013 était hors délais. Motifs de la décision : Il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce, déjà versé au dossier du conseil de prud'hommes, que le siège social de la Société Bio Services Antilles est situé : ZAC de l'Etang Zabricot-97 200 Fort-de-France. Il résulte des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège notamment en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département. En conséquence le délai d'appel expirait en l'espèce le 29 juin 2013 pour la Société Bio Services Antilles. Son appel ayant été reçu au greffe de la cour le 4 juin 2013, celui-ci doit être déclaré recevable, étant observé que la date d'envoi de la déclaration d'appel censée figurer sur le récépissé de dépôt à la poste est illisible. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la Société Bio Services Antilles, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2014 à 14 heures 30, devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz