jurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'une partie de volley-ball, M. Y..., en tombant, donna accidentellement un coup de pied à M. X... qui participait à ce jeu et le blessa ; que celui-ci demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... avait reconnu " ne pas savoir évaluer les distances " et que, s'agissant d'un match improvisé, il aurait dû prévenir les autres joueurs de sa carence, et qu'il a ainsi fait preuve de négligence ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il retenait que le geste de M. Y... était involontaire, sans caractériser le comportement fautif de M. Y... et sans retenir un acte contraire aux règles du jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard