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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 03-17.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.024

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Point Mousse Industrie et sa filiale, la société Honorine (les sociétés) ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 8 août 2001, M. X... étant désigné administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion ; que suivant contrat du 17 décembre 2001, le dirigeant de ces sociétés a confié à la société Saratoga une mission de conseil et d'assistance ayant pour objet l'identification des créanciers et la détermination du montant des créances, leur classement suivant les sûretés et une étude auprès des créanciers en vue de l'établissement d'un plan de continuation sans que cette convention ne soit signée par l'administrateur judiciaire ; que, du mois de décembre 2001 au mois de mars 2002, celui-ci a toutefois accepté que partie des honoraires soit réglée à la société Saratoga ; que l'administrateur judiciaire ayant déposé auprès du juge-commissaire une requête aux fins de fixation de la rémunération de la société Saratoga, cette demande a été rejetée au motif que la mission confiée à la société Saratoga se superposait à celle confiée au représentant des créanciers et qu'il y avait un risque de double rémunération ; que la société Saratoga a assigné M. X..., pris en sa qualité personnelle et en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés, aux fins d'obtenir sa condamnation à payer tels dommages-intérêts correspondant au montant des honoraires impayés ; que le tribunal a condamné M. X... à payer une certaine somme correspondant aux honoraires impayés jusqu'à la date de notification de l'ordonnance du juge-commissaire en application des articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la société Saratoga, l'arrêt, après avoir relevé que la mission donnée à la société Saratoga recouvre tantôt celle du représentant des créanciers, tantôt celle de l'administrateur judiciaire ou tantôt celle de l'expert prévue par l'article L. 621-8 du code de commerce, retient que la société Saratoga, qui se présente comme un professionnel des entreprises en difficulté, ne peut se charger des missions décrites dans le contrat litigieux sans être consciente de ce qu'elle empiète illégalement sur les fonctions dévolues aux mandataires de justice ; que l'arrêt en déduit que l'objet du contrat n'étant pas licite, la société Saratoga ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, en ne s'opposant pas au paiement des premières factures d'honoraires de la société Saratoga chargée notamment d'effectuer une étude en vue de l'établissement d'un plan de continuation, l'administrateur judiciaire n'avait pas donné son accord à l'exécution du contrat du 17 décembre 2001 nonobstant l'absence de sa signature et si ces circonstances n'établissaient pas qu'en réalité la société Saratoga avait exécuté ses prestations sous le contrôle de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz