jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer les époux X... responsables de la rupture du contrat de construction d'une maison individuelle passé le 31 mars 1980 avec la société Roc Tradition, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction de logement en accession à la propriété (PAP), et les condamner à verser à cette entreprise une indemnité correspondant au dixième du prix convenu, l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 1985) retient qu'en sollicitant un prêt du Crédit agricole, tout en demandant, après un premier refus du prêt PAP, un nouvel examen de leur demande et en acceptant finalement le seul prêt du Crédit agricole, les époux X... se sont livrés à une véritable manoeuvre dont le but ne pouvait être que la rupture des relations contractuelles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de prêt au Crédit agricole était antérieure à la défaillance de la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard