Cour de cassation, 05 avril 2022. 21-81.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.596
jurisprudence.case.decisionDate :
5 avril 2022
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N° A 21-81.596 F-N
N° 50363
CK
5 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022
M. [R] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 25 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1] et de M. [C] [P], parties civiles, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [R] [F] devra payer à la société [1] et M. [C] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.
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