jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manares-Covett, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Manares-Covett, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Manares-Covett depuis le 10 octobre 1977 et exerçait les fonctions de chef étalagiste dans la région de Clermont-Ferrand, a été licencié le 21 avril 1997 pour le motif économique suivant : "refus de mutation à Amiens et à Châteauroux" ;
Attendu que la société Manares-Covett fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1999) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur doit énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, ces motifs constituant les limites du litige ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments attestant la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait que le salarié était licencié "pour le motif économique suivant : refus de mutation à Amiens et à Châteauroux", l'employeur faisant valoir, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, avoir proposé à M. X..., dont le poste était supprimé, une mutation à Amiens ou Châteauroux qui avait été refusée, la lettre emportant modification du contrat de travail précisant qu'en cas de refus du salarié, l'employeur serait amené à envisager le licenciement ; qu'en retenant que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas en soi un motif économique de licencier, qu'il apparaît en l'espèce que c'est au soutien de la décision de mutation qu'est invoqué le motif économique mais qu'il n'est indiqué en aucun cas dans la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui ne recherche pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments produits par l'employeur la preuve de la réalité du
motif économique, n'a pas légalement justifié sa décision ;
2 / que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique ; que si le motif indiqué dans la lettre de licenciement était "motif économique... refus de mutation à Amiens et à Châteauroux", il résultait des pièces produites aux débats, comme le faisait valoir l'employeur, que cette décision avait été prise après qu'ait été refusée par le salarié la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 28 janvier 1997 dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, chaque magasin étant désormais autonome dans la construction de ses vitrines ; qu'en se contentant de relever que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas un motif économique de licencier, tout en relevant que c'est au soutien de la décision de mutation qu'est invoqué un motif économique, mais qu'il n'en est indiqué aucun dans la lettre de licenciement, pour en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui ne relève aucun document révélant que le licenciement était fondé sur des motifs inhérents à la personne, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 321 et suivants dudit Code ;
3 / que l'employeur faisait valoir que la modification du contrat de travail proposée était liée à la réorganisation de l'entreprise ayant décidé de centraliser la fonction étalage, l'entreprise n'ayant plus son siège social à Amiens, et le rôle du chef étalagiste n'étant plus de circuler d'un magasin à l'autre mais de concevoir des vitrines standard, organiser leur reproduction au sein des différentes succursales par la transmission de notes et photographies, le chef étalagiste devant être rattaché au siège de l'entreprise ; qu'en considérant que les prétendus motifs économiques allégués paraissent plutôt relever de la décision de réorganisation dont la nécessité n'est justifiée ni pour faire face à des progrès technologiques, ni pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ces motifs n'étant d'ailleurs pas allégués, sans préciser en quoi la réorganisation de l'entreprise ne participait pas à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, statuant par motifs adoptés, a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, sans préciser les raisons économiques de cette modification, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manares-Covett aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manares-Covett à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard